Prêt - Demande en remboursement du prêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 14 mars 2024
- Numéro de rôle
- 23/09472
- Formation
- PCP JCP fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 660 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Madame [Z] [N]
Copie exécutoire délivrée le : à :Maître Charles-hubert OLIVIER
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond
N° RG 23/09472 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3PNF
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le jeudi 14 mars 2024
DEMANDERESSE S.A. DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #L0029
DÉFENDERESSE Madame [Z] [N], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 09 janvier 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 mars 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Décision du 14 mars 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/09472 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3PNF
Par acte en date du 16 août 2023, la société DIAC a fait assigner Madame [Z] [N] aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
- 18 195,48 €, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 26 juillet 2023.
- 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société DIAC (nom commercial MOBILIZE FINANCIAL SERVICES ) a consenti à Madame [Z] [N] un crédit d’un montant de 18 189,76 € en date du 29 décembre 2021 au taux de 4,990 % remboursable en 72 échéances de 339,22 € prestations incluses et destiné à l’acquisition d’un véhicule Renault Clio lequel a été régulièrement livré ; qu’à compter du mois d’octobre 2022, Madame [Z] [N] ne s'est pas régulièrement acquittée des échéances dont elle était redevable, nécessitant ainsi l'instauration de la présente procédure.
Assignée en les formes de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [Z] [N] n'a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
L'article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et selon l'article 1104 de ce même code, ils doivent être négociés formés et exécutés de bonne foi.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et l'article 1315 du Code civil précise que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En l'espèce, il appert que la demande apparaît ,en partie fondée, au vu des dispositions des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation respectées et des pièces produites aux débats, parmi lesquelles :
- le contrat, - les diverses notices, - le déblocage des fonds, - le procès-verbal de livraison, - la facture, - l’échéancier, - les mises en demeure en date des 18 octobre 2022, 6 décembre 2022, 6 mars 2023 - l'historique des mouvements, - les décomptes.
En conséquence, il convient de condamner Madame [Z] [N] à payer à la société DIAC la somme de 18 195,48 € avec intérêts au taux contractuel à compter de l’assignation.
Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
- Sur les dépens.
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [Z] [N] doit être condamnée aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en premier ressort.
CONDAMNE Madame [Z] [N] à payer à la société DIAC la somme de 18 195,48 € avec intérêts au taux contractuel à compter de l’assignation.
DÉBOUTE la société DIAC du surplus de ses demandes.
CONDAMNE Madame [Z] [N] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 14 mars 2024
le greffierle Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 14 mars 2024, sous le numéro 23/09472.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/09472. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.