Demande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment
Quasi-contratsDemande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûmentSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autre décision avant dire droit
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Papeete
- Décision du
- 11 avril 2024
- Numéro de rôle
- 23/00080
- Formation
- Cabinet D
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 940 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° 141/add
GR
-------------
Copies authentiques délivrées à :
- Me Piriou,
- Me Jourdainne,
le 19.04.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 11 avril 2024
RG 23/00080 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 2022/145, rg n° 2022 000514 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 14 octobre 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 16 mars 2023 ;
Appelante :
Mme [W] [X], née le 18 février 1976, de nationalité française, demeurant à [Adresse 2] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Yves PIRIOU, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Société d'Abattage de Tahiti, au capital de 20 000 000 FCP, immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° 8958 B dont le siège social est sis à [Adresse 1] ;
Ayant pour avocat la Selarl Groupavocats, représentée par la Me Gilles JOURDAINNE, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 22 janvier 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 14 mars 2024, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, M. SEKKAKI et Mme MARTINEZ, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
La cour se réfère à la décision dont appel pour l'exposé du litige et de la procédure antérieure. Il suffit de rappeler que :
La société ABATTAGE DE TAHITI a assigné sa directrice générale déléguée [W] [X] pour avoir remboursement de trop- perçus de rémunérations de celle-ci. L'exploit n'a pas été délivré, un procès-verbal de recherches a été établi.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 14 octobre 2022, le tribunal mixte de commerce de Papeete a :
Condamné [W] [X] à payer à la SAEM ABATTAGE DE TAHITI les sommes suivantes :
6 893 328 F CFP en répétition des sommes indûment perçues en sa qualité de mandataire social de la SAEM ABATTAGE DE TAHITI, majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2022 ;
200 000 F CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamné [W] [X] aux dépens.
[W] [X] a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 13 mars 2023.
Il est demandé :
1° par [W] [X], dans sa requête, de :
Infirmer le jugement entrepris ;
Débouter la SAEM ABATTAGE DE TAHITI de l'intégralité de ses fins, moyens et conclusions ;
La condamner à lui payer la somme de 350 000 F CFP au titre des frais irrépétibles ;
2° par la société ABATTAGE DE TAHITI, dans ses conclusions visées le 3 août 2023, de :
Débouter l'appelante de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Confirmer le jugement entrepris ;
Condamner l'appelante au paiement de la somme de 300 000 F CFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2024.
Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n'est pas discutée.
Le jugement dont appel a retenu que la société ABATTAGE DE TAHITI rapporte la preuve que [W] [X] a perçu un excès de rémunération et qu'invitée à régulariser sa dette, elle n'a pas déféré.
Les moyens d'appel sont : contrairement à ce que soutient la société ABATTAGE DE TAHITI, le contrat de travail de [W] [X] n'a pas été suspendu ; elle était fondée à percevoir les accessoires de salaire afférents à ses fonctions salariées ; les fonctions qu'elle a exercées caractérisent l'exécution d'un contrat de travail au sein d'un service organisé et l'existence d'un lien de subordination.
La société ABATTAGE DE TAHITI conclut que : [W] [X] s'est octroyée des rémunérations supérieures à celles fixées par le conseil d'administration ; pour y parvenir, elle a rédigé un faux contrat de travail pour les fonctions de directeur général qu'elle a signé au nom de la société ; elle a frauduleusement cumulé les rémunérations de mandataire social et de salariée.
Sont produits :
-un contrat de travail à durée déterminée du 6 août 2013 aux fonctions d'assistante qualité sécurité hygiène et environnement ;
-un contrat de travail à durée indéterminée du 01/12/2013 aux fonctions de responsable qualité sécurité hygiène et environnement ;
-un contrat de travail à durée indéterminée du 01/08/2015 aux fonctions de directeur général en tant que cadre de la convention collective de travail de l'industrie.
-des bulletins de salaire aux fonctions de directrice générale responsable qualité sécurité hygiène et environnement (cadre) ;
-une lettre de démission des fonctions de responsable qualité du 09/12/2022.
Il apparaît que le litige présente les trois caractéristiques qui permettraient de l'attribuer à la compétence exclusive du tribunal du travail pour en connaître, qui est d'ordre public : il se greffe sur un contrat de travail, il est né à l'occasion de ce contrat ou à l'occasion du travail, et il a un caractère individuel.
Il y a donc lieu d'inviter les parties à conclure sur un renvoi de l'affaire devant le tribunal du travail.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Avant dire droit, vu l'article 40 2° du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Enjoint aux parties de conclure sur la compétence exclusive du tribunal du travail pour connaître du litige et sur le renvoi de l'affaire devant cette juridiction ;
Renvoie l'affaire à l'audience des mises en état du vendredi 28 juin 2024 à 8 h 30 ;
Réserve les frais irrépétibles et les dépens.
Prononcé à Papeete, le 11 avril 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Papeete dans cette affaire ?
Autre décision avant dire droit. La juridiction a statué le 11 avril 2024, sous le numéro 23/00080.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00080. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.