Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
4 avril 2024
Numéro de rôle
23/07326
Formation
PCP JTJ proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 037 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [R] [X]

Copie exécutoire délivrée le : à :Me Catherine ROBIN

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 23/07326 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TOW

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le jeudi 4 avril 2024

DEMANDERESSE S.D.C. DU [Adresse 2] ET [Adresse 3] [Localité 5], R/P PAR SON SYNDIC LE CABINET LESCALLIER, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4] Représenté par Me Catherine ROBIN, avocat au barreau de Paris G633

DÉFENDEUR Monsieur [R] [X], demeurant [Adresse 2] - [Localité 5] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Aurélie LESAGE, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Audrey BELTOU, greffière

DATE DES DÉBATS Audience publique du 31 janvier 2024

JUGEMENT avant dire droit, réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition le 23 mai 2024 par Aurélie LESAGE, Vice-présidente assistée de Audrey BELTOU, greffière

Décision du 4 avril 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/07326 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TOW

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [N] [X], propriétaire des lots n°23, 33, 34, 61 et 74 dépendants de l'immeuble en copropriété sis [Adresse 2] à [Localité 5], est décédée le 28 juillet 2021.

Par acte d’huissier du 15 septembre 2023 complété par des conclusions aux fins d’actualisation de la créance signifiées le 18 janvier 2024, le syndicat de copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 5], représenté par son syndic la société LESCALLIER, a assigné son fils Monsieur [R] [X] devant le tribunal judiciaire de Paris, au visa des articles 10 et suivants de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967 en paiement des sommes suivantes : - 9.211,34 euros représentant les charges de copropriété impayées et les frais arrêtés au 1er janvier 2024, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure intervenue le 21 mars 2023, - 700 euros à titre de dommages et intérêts, - 1.700 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 5] fait valoir que Madame [N] [X] est décédée le 28 juillet 2021 laissant pour légataire universel son fils Monsieur [R] [X], que les charges ne sont plus payées, que ces manquements mettent en difficulté la gestion de la copropriété, faisant notamment peser sur les autres copropriétaires des charges supplémentaires.

A l'audience du 31 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 5], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions actualisées.

Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [R] [X] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 avril 2024.

Par courriel du 7 février 2024, il a été demandé au demandeur de bien vouloir faire parvenir ses observations sur l'absence de mise en cause de Monsieur [U] [X] dans la mesure où Monsieur [R] [X] est désigné, d'après l'acte de notoriété du 29 juillet 2022, légataire universel sous réserve de délivrer à son frère [U] [X] sa part de réserve augmentée d'un tiers de la quotité disponible en pleine propriété, si bien que l'acte fixe les droits de Monsieur [U] [X] à 4/9eme en pleine propriété et les droits de Monsieur [R] [X] à 5/9eme en pleine propriété, et où il n'est pas produit d'acte de partage ultérieur attribuant la propriété du bien du [Adresse 2] à Monsieur [R] [X].

Par courrier du 7 février 2024, le syndicat des copropriétaires indique, au visa de l'article 924 du code civil, que le légataire universel est appelé à recueillir l'ensemble de la succession et qu'il n'existe pas d'indivision entre le légataire universel et les héritiers réservataires. Il sollicite subsidiairement la réouverture des débats pour régulariser la procédure à l'égard de Monsieur [U] [X].

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il est constant que la faculté accordée au président, d'ordonner la réouverture des débats, hors le cas où celle-ci est obligatoire, relève de son pouvoir discrétionnaire.

L'article 924 du code civil prévoit la réduction des libéralités excessives en valeur et substitue au droit de propriété de l'héritier réservataire sur les biens successoraux constituant sa part de réserve, un droit de créance contre le bénéficiaire de la libéralité excédentaire. Il en résulte que, lorsque le défunt a institué un légataire universel celui-ci est appelé à recueillir l'ensemble de sa succession à son décès et qu'il n'existe pas d'indivision entre le légataire universel et les héritiers réservataires (Civ 1ere 15 mai 2018 n°17-16.039).

En l'espèce, le demandeur produit la matrice cadastrale du bien au nom de Madame [N] [X] et son acte de décès portant mention d'un acte de notoriété délivré le 29 juillet 2022 par Maître [H] [K].

Il ressort de l'acte de notoriété que la dévolution successorale s'établit avec deux héritiers : Monsieur [U] [X] et Monsieur [R] [X]. Monsieur [R] [X] est en outre légataire universel. Cependant, le dernier testament de Madame [N] [X] institue Monsieur [R] [X] légataire universel sous réserve de délivrer à son frère [U] [X] sa part de réserve augmentée d'un tiers de la quotité disponible en pleine propriété, si bien que l'acte fixe les droits de Monsieur [U] [X] à 4/9eme en pleine propriété et les droits de Monsieur [R] [X] à 5/9eme en pleine propriété.

Il apparaît donc que Monsieur [R] [X] n'a pas bénéficié d'une libéralité excessive ouvrant droit à créance au profit de Monsieur [R] [X] dans les termes de l'article 924 précité et que chaque héritier a des droits en pleine propriété. Le bien apparaît donc en indivision entre Monsieur [U] [X] et Monsieur [R] [X], aucun acte de partage attribuant la propriété du bien du [Adresse 2] à Monsieur [R] [X] n'étant produit. Dès lors, il convient d'ordonner la réouverture des débats afin que Monsieur [U] [X] soit également appelé à la cause.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire statuant par jugement avant dire droit réputé contradictoire et non susceptible de recours, mis à disposition au greffe,

ORDONNE la réouverture des débats à l'audience dite ORIENTATION du jeudi 23 mai 2024 à 15h30, Tribunal judiciaire de Paris - Pôle civil de proximité - [Adresse 6] - [Localité 4] pour assignation de Monsieur [U] [X] ;

DIT que la présente décision vaut convocation des parties ;

RÉSERVE l'ensemble des demandes.

le greffier le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 4 avril 2024, sous le numéro 23/07326.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/07326. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.