Demande en paiement relative à un autre contrat
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 4 avril 2024
- Numéro de rôle
- 23/07315
- Formation
- PCP JTJ proxi fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 530 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [Y] [Z]
Copie exécutoire délivrée le : à :Maître Elisabeth WEILLER
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/07315 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TMU
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le jeudi 04 avril 2024
DEMANDERESSE S.A. IMMOBILIERE 3F, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128
DÉFENDEUR Monsieur [Y] [Z], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Aurélie LESAGE, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 31 janvier 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 avril 2024 par Aurélie LESAGE, Vice-présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 04 avril 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/07315 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TMU
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 3 novembre 2022 ayant pris effet le 17 octobre 2022, la société IMMOBILIERE 3F a consenti à Monsieur [Y] [Z] un bail portant sur un emplacement de stationnement n°0737/0 situé [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel initial de 108,58 euros.
Monsieur [Y] [Z] ayant cessé de payer régulièrement ses loyers, la société IMMOBILIERE 3F lui a fait délivrer le 11 mai 2023 un commandement de payer portant sur la somme de 597,31 euros en principal visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte d'huissier en date du 7 septembre 2023, la société IMMOBILIERE 3F a fait assigner Monsieur [Y] [Z] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de : - le condamner au paiement de la somme de 809,21 euros au titre de l'arriéré locatif, - constater l'acquisition de la clause résolutoire au visa de l'article 1224 du code civil, - subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail au visa des articles 1729 et 1741 du code civil, - ordonner son expulsion sans délais et celle de tous occupants de son chef des lieux avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si nécessaire, - le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale montant du loyer majoré de 50%, outre les charges, subsidiairement dire que cette indemnité ne saurait être inférieure au montant du loyer, - le condamner au paiement d'une astreinte définitive de 8 euros par jour de retard au cas où il ne quitterait pas les lieux ans les deux mois de la signification de la décision à intervenir, - autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l'expulsion dans un garde-meubles ou local de son choix aux frais, risques et périls du défendeur sous réserve du code des procédures civiles d'exécution, - le condamner au paiement de la somme de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant le coût du commandement, de l'assignation, éventuellement de la saisie gagerie et de tous actes rendus nécessaires à l'occasion de la présente procédure.
A l'audience du 31 janvier 2024, la société IMMOBILIERE 3F, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et actualisé sa créance à la somme de 112,73 euros (décembre inclus) à la suite de deux règlements.
Monsieur [Y] [Z], régulièrement assigné à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 4 avril 2024 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
En vertu de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et en application des articles 1224 et 1225 du même code, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, laquelle est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La clause résolutoire insérée au bail fait donc la loi des parties et s'impose au juge qui est tenu de l'appliquer dès lors que la matérialité de l'infraction est constatée.
En l'espèce, le contrat signé par les parties le 3 novembre 2022 prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement d'un seul loyer 15 jours après l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse.
Par acte d'huissier du 11 mai 2023, la société IMMOBILIERE 3F a fait délivrer à Monsieur [Y] [Z] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 597,31 euros au titre des loyers selon décompte joint.
Monsieur [Y] [Z] n'ayant pas réglé la dette dans le délai imparti ainsi qu'il en ressort du décompte produit daté du 4 septembre 2023, le bail s'est trouvé résilié de plein droit 15 jours après sa délivrance, soit le 26 mai 2023.
Sur l'expulsion
Monsieur [Y] [Z] étant sans droit ni titre depuis le 26 mai 2023, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Il sera rappelé que le sort du mobilier est prévu le code des procédures civiles d'exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Il n'apparaît pas utile d'ordonner une astreinte, la présente décision autorisant le recours à la force publique pour en assurer l'exécution.
Sur l'indemnité d'occupation
L'application de la clause résolutoire a pour effet de déchoir le locataire de tout droit d'occupation du local donné à bail. Le maintien dans les lieux malgré cette déchéance du droit d'occupation constitue une faute civile ouvrant droit à réparation. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d'une indemnité d'occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine.
En l'espèce, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation à la somme prévue par le bail résilié, la majoration n'apparaissant pas justifiée.
Il convient donc de condamner Monsieur [Y] [Z] au paiement de cette indemnité mensuelle d'occupation à compter du 26 mai 2023 et jusqu'à parfaite libération des lieux.
Sur la demande en paiement des loyers et indemnités d'occupation
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 1728 du code civil.
En l'espèce, il ressort du relevé de compte locataire que Monsieur [Y] [Z] reste devoir la somme de 112,73 euros arrêtée au 22 janvier 2024 (échéance de décembre 2023 incluse). Non comparant, le défendeur n'apporte par définition aucun élément pour contester cette somme tant dans son principe que son montant.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [Y] [Z] au paiement de la somme de 112,73 euros.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [Y] [Z], qui succombe, supportera les dépens de l'instance comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Il convient en équité, de condamner Monsieur [Y] [Z] à payer à la société IMMOBILIERE 3F, qui a du engager des frais pour obtenir un titre exécutoire, une somme de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Paris, statuant après débats en audience publique par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties et portant sur un un emplacement de stationnement n°0737/0 situé [Adresse 3] à la date du 26 mai 2023, et qu’à compter de cette date, Monsieur [Y] [Z] se trouve occupant sans droit ni titre de cet emplacement de stationnement ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [Y] [Z] de quitter les lieux dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision ;
ORDONNE, à défaut de libération volontaire des lieux dans le délai précité, et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux conformément à l’article L.411-1 du code des procédures civiles d'exécution, l’expulsion des lieux loués de Monsieur [Y] [Z] et de tous occupants de son chef avec recours à la force publique et d'un serrurier si nécessaire ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] au paiement à la société IMMOBILIERE 3F d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer contractuellement prévu par le bail résilié, à compter de la résiliation et ce jusqu'à complète libération des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] au paiement à la société IMMOBILIERE 3F de la somme de 112,73 euros au titre de l'arriéré de loyers et indemnités d'occupation (échéance de décembre 2023 incluse) ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] aux dépens de l'instance comprenant notamment le coût du commandement de payer;
CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE pour le surplus ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 04 avril 2024
le greffierle Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 4 avril 2024, sous le numéro 23/07315.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/07315. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.