Autres demandes en nullité et/ou en remboursement des indemnités formées par l'assureur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
11 avril 2024
Numéro de rôle
23/12104
Formation
3ème Chbre Cab B4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
923 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/12104 - N° Portalis DBW3-W-B7H-32FX

AFFAIRE :

GROUPAMA MEDITERRANEE (l’ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA) C/ M. [Z] [Y]

Rapport oral préalablement fait

DÉBATS : A l'audience Publique du 22 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge

Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 11 Avril 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024

PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024

Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge

Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

La Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Alpes Méditerranée dite GROUPAMA MEDITERRANEE Immatriculée au RCS d’AIX-EN-PROVENCE sous le N° 379 834 906 dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son Président du Conseil d’Administration en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDEUR

Monsieur [Z] [Y] né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 4], de nationalité française demeurant [Adresse 1]

défaillant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte d’huissier en date du 23 novembre 2023, la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES ALPES MEDITERRANEE a assigné Monsieur [Z] [Y] devant le Tribunal judiciaire de MARSEILE, au visa de l'article L121-12 du code des assurances et de la loi du 5 juillet 1985, aux fins de voir condamner Monsieur [Y] au paiement à la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE d'une somme de 11.528,28 €, de dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir, et de voir condamner Monsieur [Y] au paiement à la Compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE d'une somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES ALPES MEDITERRANEE expose qu'elle assure le véhicule de Monsieur [S]. Or, le 23 janvier 2020, ce véhicule a fait l'objet d'un accident causé par Monsieur [Z] [Y]. La CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES ALPES MEDITERRANEE indique avoir indemnisé son assuré, Monsieur [S], à hauteur de 11.528,28 €. Il résulte des investigations menées par la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES ALPES MEDITERRANEE auprès de l'assureur de Monsieur [Z] [Y] qu'au moment de l'accident, l'assurance du véhicule de ce dernier était résiliée. Au titre de l'article L121-12 du code des assurances, la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES ALPES MEDITERRANEE est donc subrogée dans les droits de son assuré, Monsieur [S], qu'elle a indemnisé suite à l'accident causé par Monsieur [Z] [Y].

Monsieur [Z] [Y], cité dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.

Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s'analyseraient pas comme des demandes au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n'appelant pas de décision spécifique n'ont pas été rappelées dans l'exposé des demandes des parties.

Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer, pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur, à la lecture de l'assignation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur les sommes dues :

La CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES ALPES MEDITERRANEE expose être l'assureur du véhicule conduit par Monsieur [T] [S] et être subrogée, de ce chef, dans les droits de Monsieur [S], suite à l'accident intervenu le 23 janvier 2020.

Or, la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES ALPES MEDITERRANEE ne verse aux débats aucun contrat d'assurance passé entre elle et Monsieur [T] [S].

La CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES ALPES MEDITERRANEE ne peut donc se prévaloir d'une subrogation dans les droits de son prétendu assuré sans démontrer préalablement la réalité de ce rapport contractuel assureur - assuré.

La CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES ALPES MEDITERRANEE sera donc débouté de toutes ses prétentions de ce chef.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Il y a lieu de condamner la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES ALPES MEDITERRANEE, déboutée de ses demandes, aux entiers dépens.

La CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES ALPES MEDITERRANEE sera déboutée de sa prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire :

L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :

DEBOUTE la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES ALPES MEDITERRANEE de toutes ses prétentions ;

CONDAMNE la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES ALPES MEDITERRANEE aux entiers dépens ;

DEBOUTE la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES ALPES MEDITERRANEE de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

REJETTE les prétentions pour le surplus.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 11 avril 2024, sous le numéro 23/12104.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/12104. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.