Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
- Décision du
- 15 avril 2024
- Numéro de rôle
- 24/00183
- Formation
- CIVIL TP SAINT DENIS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 794 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00183 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GT4E
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
--------------------
JUGEMENT DU 15 AVRIL 2024 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A.S. ASSURANCES REUNION SOLUTIONS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Florian RATINAUD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [H] [K] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] (RÉUNION) non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Cécile VIGNAT,
Assisté de : Samantha EDMOND, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 11 Mars 2024
DÉCISION :
Par défaut
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat en date du 17 avril 2018, Monsieur et Madame [Y] ont donné à bail, à effet au 02 juillet 2018, à Monsieur [H], [B] [K] un appartement situé [Adresse 5] moyennant le versement d’un loyer mensuel d’un montant de 575 euros, provision sur charges comprise.
Le locataire a quitté les lieux le 21 juin 2023.
Par acte de commissaire de justice du 20 février 2024, la SAS ASSURANCE REUNION SOLUTIONS a fait assigner Monsieur [H], [B] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de le voir condamner à lui payer par effet de la subrogation légale, les sommes suivantes : - 2.757,96 € en principal assortie des intérêts au taux légal - 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 mars 2024.
La SAS ASSURANCE REUNION SOLUTIONS est représentée par son conseil et maintient l’intégralité de ses demandes.
Monsieur [H], [B] [K] n’ayant pu être domicilié, un procès-verbal de recherches infructueuses a été établi.
Au soutien de sa demande, la SAS ASSURANCE REUNION SOLUTIONS expose avoir indemnisé les bailleurs au titre de la garantie de loyer impayé (reliquat de loyers impayés, taxes ordures ménagères) dont elle demande remboursement à l’ancien locataire en tant que subrogée dans les droits du bailleur.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la dette locative
Selon les dispositions de l’article 1346 du code civil “La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.”
En l’espèce, la SAS ASSURANCE REUNION SOLUTIONS verse aux débats :
- les états des lieux d’entrée et de sortie - le décompte des loyers impayés - les taxes foncières des années 2021 et 2022 - la quittance subrogative à hauteur de 2.757,96 €.
Compte tenu des loyers et charges impayés du 1er mars 2023 au 21 juin 2023 et des TEOM due par le locataire, la demande de la SAS ASSURANCE REUNION SOLUTIONS est fondée à hauteur de 2.757,96 €.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [H], [B] [K] à payer à la SAS ASSURANCE REUNION SOLUTIONS la somme de 2.757,96 € outre les intérêts au taux légal à compter du 20 février 2024, date de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [H], [B] [K], partie perdante supportera la charge des dépens de l'instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS ASSURANCE REUNION SOLUTION les frais qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts. Il y a lieu de condamner Monsieur [H], [B] [K] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [H], [B] [K] à payer à la SAS ASSURANCE REUNION SOLUTIONS la somme de 2.757,96 € outre les intérêts au taux légal à compter du 20 février 2024.
CONDAMNE Monsieur [H], [B] [K] au paiement des entiers dépens.
CONDAMNE Monsieur [H], [B] [K] à payer à la SAS ASSURANCE REUNION SOLUTIONS la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 15 avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente, et par Monsieur Nicolas BRUNET, Greffier.
LE GREFFIERLA VICE-PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 15 avril 2024, sous le numéro 24/00183.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00183. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.