Demande d'exécution de travaux à la charge du bailleur, ou demande en garantie contre le bailleur
Bail commercialDemande d'exécution de travaux à la charge du bailleur, ou demande en garantie contre le bailleurSens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Dijon
- Décision du
- 16 avril 2024
- Numéro de rôle
- 23/00757
- Formation
- 2 e chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 584 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
S.C.I. SCI [Adresse 5] Prise en la personne de son représentant légal
C/
[B] [O]
[Y] [L]
S.C.P. BTSG représentée par Me [D] [K] mandataire judiciaire et prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société JUST FOR YOU nommée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Macon du 12.01.2018
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 5] À [Localité 6] le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 6] représenté par son syndic en exercice la société IMMO DE FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
S.A.S. IMMO DE FRANCE
Copies délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT - 2 E CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 16 AVRIL 2024
N° 24/
N° RG 23/00757 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GGRN
APPELANTE :
Défenderesse à l'incident
S.C.I. SCI [Adresse 5] Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Florian LOUARD, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
INTIMEES :
Demanderesses à l'incident
Madame [B] [O]
de nationalité Française
née le 18 Mars 1970 à [Localité 11] (58)
[Adresse 9]
[Localité 1]
S.C.P. BTSG représentée par Me [D] [K] mandataire judiciaire et prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société JUST FOR YOU nommée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Macon du 12.01.2018
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentées par Me Pierre DELARRAS de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES, vestiaire : 62
assisté de Me Nicolas BES, membre de la SCP BES SAUVAIGO & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
Monsieur [Y] [L]
de nationalité Française
né le 20 Janvier 1958 à [Localité 12] (ALGERIE)
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représenté par Me Lucilia LOISIER de la SCP ROUSSOT-LOISIER-RAYNAUD DE CHALONGE, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 5] À [Localité 6] le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 6] représenté par son syndic en exercice la société IMMO DE FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Amélie VEAUX, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
S.A.S. IMMO DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Géraldine GRAS-COMTET, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
*****
Nous, Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Maud DETANG, Greffier,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon en date du 20 mars 2023, qui a :
- condamné la SCI [Adresse 5] à payer à la SCP BTSG en qualité de liquidateur de la société Just For You une somme de 164.549,10 euros ;
- condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 6] à relever et garantir la SCI [Adresse 5] à hauteur de 41.137,28 euros ;
- condamné M. [L] à garanti r la SCI [Adresse 5] à hauteur de 41.137,28 euros ;
- condamné la SCI [Adresse 5], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 6] et M. [L] à régler à Mme [O] une somme de 5.000 euros au ti tre de son préjudice moral ;
- condamné la SCI [Adresse 5] à restituer à la SCP BTSG une somme de 1.900 euros au titre du dépôt de garantie ;
- condamné la société BTSG, ès-qualité de liquidateur de la société Just For You, à verser la somme de 23.335 euros au titre de l'arriéré de loyers dus à la SCI [Adresse 5] ;
- débouté les parties de leurs demandes en surplus ;
- condamné in solidum la SCI [Adresse 5], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 6] et M. [L] à payer la somme de 2.000 euros à la SCP BTSG ès-qualités, et 1.000 euros à Mme [O], au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la SCI [Adresse 5], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 6] et M. [L] aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Vu la déclaration d'appel de la SCI [Adresse 5] en date du 14 juin 2023,
Vu les conclusions déposées et notifiées par l'appelante le 8 septembre 2023
Vu les conclusions déposées et notifiées par les intimés :
le 11 novembre 2023 pour la SAS Immo de France,
le 23 novembre 2023 pour M [Y] [L] et comportant appel incident,
le 6 décembre 2023 pour la SCP BTSG, ès qualités, et Mme [B] [O], comportant appel incident,
le 6 décembre 2023 pour le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 6] et comportant appel incident.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2023, la société BTSG et Mme [O] ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de voir, sur le fondement des articles 54,117, 514, 524 et 901 du code de procédure civile :
à titre principal,
- juger irrecevable l'appel interjeté par la SCI [Adresse 5] à l'encontre de jugement rendu le 20 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Mâcon et enregistré sous le numéro de rôle 23/00757
à titre subsidiaire,
- ordonner la radiation de l'appel interjeté par la SCI [Adresse 5] à l'encontre de jugement rendu le 20 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Mâcon et enregistré sous le numéro de rôle 23/00757;
en toutes hypothèses,
- condamner la SCI [Adresse 5] à verser à la SCP BTSG en qualité de liquidateur judiciaire de la société Just For You et à Mme [B] [O] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la même aux entiers dépens.
La société BTSG et Mme [O] soutiennent que l'appel est irrecevable pour avoir été formé par la SCI [Adresse 5] représentée par M. [V] [I] qui n'avait pas pouvoir de la représenter, ayant été déchargé de son mandat de liquidateur amiable par l'assemblée générale extraordinaire du 15 décembre 2021 et la société ayant été radiée du RCS depuis le 6 janvier 2022.
Subsidiairement, ils font valoir que les condamnations prononcées à l'encontre de la SCI [Adresse 5] n'ont pas été exécutées malgré signification du 15 mai 2023.
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 13 février 2024, la SCI [Adresse 5] entend voir :
- débouter les demandeurs à l'incident de l'ensemble de leurs moyens, fins et conclusions tenant à l'irrecevabilité de l'appel formé par la SCI [Adresse 5],
- surseoir à statuer sur la radiation de l'appel dans l'attente de l'ordonnance de référé de la Première Présidente à intervenir,
- condamner in solidum la SCP BTSG, Mme [O] et la société Immo de France BFCA à verser à la SCI [Adresse 5] la somme de 3000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
- réserver les dépens.
La SCI [Adresse 5] fait valoir que M. [V] [I] a été nommé liquidateur amiable, que la personne morale dissoute subsiste pour les besoins de sa liquidation jusqu'à sa clôture, que les délais d'opposition à dissolution de la SCI [Adresse 5] sont dépassés pour avoir couru depuis le 20 janvier 2022.
Elle ajoute que lorsque la clôture des opérations de liquidation est actée et publiée, la société perd sa personnalité juridique, que tel n'est pas le cas puisqu'elle a été mise en cause ce qui vaut reconnaissance de son droit d'agir.
Concernant la radiation, la SCI [Adresse 5] indique avoir saisi la Première Présidente d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Suivant conclusions notifiées le 5 janvier 2024, la société Immo de France sollicite que le conseiller de la mise en état :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
à titre principal,
- déclare irrecevable l'appel interjeté par la SCI [Adresse 5] à l'encontre du jugement du 20 mars 2023, enregistré sous le numéro 23/00757 ;
à titre subsidiaire
- ordonne la radiation de l'appel ;
en tout état de cause,
- condamne tout succombant à régler à la SAS Immo de France une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne tout succombant aux entiers dépens.
Elle fait valoir que M. [I] ayant été dessaisi de son mandat de liquidateur amiable de la SCI [Adresse 5], l'appel interjeté par cette dernière « prise en la personne de son liquidateur amiable M. [V] [I] » est nul et irrecevable.
M. [L], et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 6] n'ont pas conclu sur l'incident.
Postérieurement à l'audience d'incident du 20 février 2024, et sans y avoir été expressément invités ou autorisés, la SCI [Adresse 5], la SCP BTSG et Mme [O] ont adressé au conseiller de la mise en état des pièces et notes en délibéré.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
A défaut d'avoir été autorisées, les notes et pièces produites pendant le temps du délibéré ne seront pas prises en compte.
En application de l'article 117 du code de procédure civile, le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte.
Le moyen invoqué par la société BTSG sur ce fondement ne constitue pas une fin de non recevoir susceptible d'entrainer l'irrecevabilité de l'appel mais une nullité de fond affectant la déclaration d'appel.
Par ailleurs, M. [L] et le syndicat des copropriétaires ont relevé appel incident les 23 novembre et 6 décembre 2023 et aucune des significations du jugement n'étant produites, l'incidence de l'irrecevabilité invoquée comme de la nullité potentielle sur les instances nouées ne peut être déterminée à défaut de savoir si ces appels incidents ont été formés dans le délai d'appel principal.
Il apparaît nécessaire de recueillir les observations des parties sur ces questions et de réouvrir les débats devant le conseiller de la mise en état.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la réouverture des débats à l'audience d'incident du 14 mai 2024 à 9 h00,
Invite les parties à fournir leurs observations sur la sanction invoquée et sur ses conséquences sur les appels incidents,
Surseoit à statuer sur les demandes et les dépens.
Le Greffier, Le Président de chambre chargé de la mise en état,
Maud DETANG Marie-Pascale BLANCHARD
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Dijon dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 16 avril 2024, sous le numéro 23/00757.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00757. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.