Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

VenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Décision du
16 avril 2024
Numéro de rôle
23/03052
Formation
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 060 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ORDONNANCE

N°

S.A.S. DIXXIN COMPANY

C/

S.A.S. FLEXI-FLEET

OG

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2024

DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

N° RG 23/03052 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I2FS

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE EN DATE DU 25 AVRIL 2023

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE

S.A.S. DIXXIN COMPANY agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié à cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 95

Plaidant par Me Rédha GHILACI, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIMEE

S.A.S. FLEXI-FLEET agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié à cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Jonathan PORCHER, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Alexandra LECAREUX, avocat au barreau de COMPIEGNE

DEMANDERESSE A L'INCIDENT

DEBATS :

A l'audience publique du 07 mars 2024 devant Mme Odile GREVIN, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état de la Chambre Economique de la COUR D'APPEL D'AMIENS qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 16 avril 2024.

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Mme Charlotte RODRIGUES

PRONONCE :

Le 16 avril 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Odile GREVIN, Présidente, faisant fonction de Conseiller de la mise en état a signé la minute avec

Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DECISION

Par jugement du tribunal de commerce de Compiègne en date du 25 avril 2023 la SAS Dixxin Company a été condamnée à payer à la SA Flexi-Fleet la somme de 10498,31 euros majorée des intérêts au taux de trois fois le taux de l'intérêt légal à compter du 27 août 2022 au titre de la résiliation du contrat de location d'un véhicule Volkswagen en date du 3 juin 2019.

La SAS Flexi-Fleet a en revanche été déboutée de sa demande au titre de l'indemnité de résiliation et des frais de récupération.

Enfin la SAS Dixxin Company a été condamnée au paiement de la somme de 520 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement et la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des dépens.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 6 juillet 2023 la SAS Dixxin Company a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions excepté en ce qu'elle a débouté la SAS Flexi-Fleet de sa demande au titre de l'indemnité de résiliation et des frais de récupération.

Par conclusions d'incident remises le 8 janvier 2024 la société Flexi-Fleet a demandé au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour et de dire qu'elle ne pourra être réinscrite que sur justificatif de l'exécution de la décision de première instance.

Elle demande en outre la condamnation de la société Dixxin Company au paiement d'une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.

Par conclusions en réponse sur l'incident en date du 6 mars 2024 la société Dixxin Company demande au conseiller de la mise en état de rejeter la demande de radiation et de condamner l'intimée à lui payer la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.

Par conclusions en date du 6 mars 2024 la société Flexi-Fleet a maintenu ses demandes et sollicité le débouté des demandes formées par la SAS Dixxin Company.

SUR CE

La société Flexi-Fleet soutient qu'elle a engagé en vain des mesures d'exécution forcée à l'encontre de la société Dixxin Company mais que celle-ci n'a aucunement l'intention d'exécuter le jugement entrepris malgré l'exécution provisoire qui y est attachée.

Elle fait valoir que la société Dixxin Company ne justifie pas des conséquences manifestement excessives du jugement ni n'explique l'impossibilité dans laquelle elle se trouve d'exécuter cette décision, les pièces versées aux débats n'établissant pas sa situation financière actuelle et l'existence d'une seule dette fiscale ne pouvant suffire dès lors qu'il n'est pas justifié des ressources de la société.

La société Dixxin Company soutient que l'exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives pour elle et qu'en tout état de cause elle est dans l'impossibilité de l'exécuter.

Elle fait valoir que le seul dirigeant et membre de la société M. [L] [G] a été malade durant trois années à compter de l'année 2020 et que la société a une dette fiscale de plus de 12000 euros qu'elle ne peut acquitter.

Elle soutient que la radiation conduirait à lui refuser tout recours alors même qu'elle n'a pu comparaître et être assistée en première instance.

En application de l'article 524 du code de procédure civile lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En l'espèce les seules pièces versées aux débats par la société Dixxin font état d'une situation passée relative à la maladie de son dirigeant et une dette fiscale ancienne mais perdurant et d'un montant équivalent à la présente dette.

Il sera relevé que les différentes mesures d'exécution forcée saisie-vente et saisie-attribution diligentées par la société Flexi-Fleet ont selon ses propres déclaration été vaines

Dans ces conditions l'impossibilité d'exécution de la décision doit être retenue et il convient de débouter la société Flexi-Fleet de sa demande de radiation.

Il y a lieu de débouter la société Dixxin Company de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société Flexi-Fleet aux entiers dépens de l'incident.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous conseiller de la mise en état,

Déboutons la société Flexi-Fleet de sa demande de radiation ;

Déboutons la société Dixxin Company de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la société Flexi-Fleet aux entiers dépens de l'incident.

Le Greffier, Le Conseiller

de la mise en état,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 16 avril 2024, sous le numéro 23/03052.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03052. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.