Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Décision du
16 avril 2024
Numéro de rôle
22/04154
Formation
2EME PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
888 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET

N°374

[8]

C/

[S]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 16 AVRIL 2024

*************************************************************

N° RG 22/04154 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRT3 - N° registre 1ère instance : 21/00978

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS EN DATE DU 21 juillet 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

[8] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Localité 1]

Non représentée

Renvoi contradictoire lord de la précédente audience

ET :

INTIMEE

Madame [P] [S]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Non comparante

Avis de renvoi envoyé le 15 novembre 2023

DEBATS :

A l'audience publique du 01 Février 2024 devant M. Pascal HAMON, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Avril 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme [O] [X]

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. [T] [N] en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,

M. Pascal HAMON, Président,

et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 16 Avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

*

* *

DECISION

M. [K] [J] et Mme [P] [S] ont vécu maritalement à compter du 1er mars 1998. Le 5 février 2014, Mme [S] déclarait une séparation au 16 janvier 2014 en précisant conserver le logement du [Adresse 4]. Mme [S] continuait à avoir la charge de ses quatre enfants.

La [9] (la [6] ) a remarqué que l'adresse de la SCI propriétaire des lieux était identique à celle de Mme [S]. De ce fait, un contrôle de situation a été diligenté sur le dossier de Mme [S].

Le contrôleur, au regard des investigations menées, a pu déterminer que tant la situation familiale que la situation professionnelle de Mme [S] ne reflétaient pas la réalité.

La [6] a alors procédé à la révision des droits de Mme [S] et de M. [J] qui se sont vus notifier des indus de prestations familiales (allocation logement, complément familial, allocations familiales et allocation de rentrée scolaire) pour un montant global de 26 634,47 euros pour la période de décembre 2014 à août 2017, ainsi qu'une pénalité administrative de 2 650 euros.

Ce sont donc les contraintes liées à ces indus et cette pénalité qui font l'objet d'une opposition de Mme [S].

Par jugement en date du 21 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras a décidé de :

- Se déclarer incompétent pour statuer sur les indus d'allocation de logement familial au profit de la juridiction administrative ;

- Débouter la [8] de l'intégralité de ses demandes ;

- D'annuler la contrainte notifiée le 2 mars 2020 par la [7] à Mme [S] au titre d'un indu de vie maritale à hauteur de 12 266,46 euros, correspondant aux prestations d'allocations de rentrée scolaire, de complément familial et d'allocations familiales, ressources versées à tort pour les périodes du 1er janvier 2015 au 30 novembre 2015 et du 1er décembre 2015 au 31 août 2017 ;

- D'annuler la contrainte notifiée le 2 mars 2020 par la [8] à Mme [S] au titre de la pénalité financière d'un montant de 2 650 euros relative à l'indu précité ;

- Condamner la [8] à verser à Mme [S] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamner la [8] aux dépens.

Par conclusions visées par le greffe le 24 janvier 2024 auxquelles elle se rapporte, la [8] demande à la cour de :

- De rejeter l'ensemble des prétentions de Mme [S],

- D'infirmer le jugement du pôle social d'[Localité 5] du 22 juillet 2022,

- De condamner Mme [S] au paiement de la somme de 12 266,46 euros au titre des indus de prestations familiales,

- De valider la contrainte liée à la pénalité de 2 965 euros,

- D'annuler la condamnation au versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [S] n'a pas conclu.

La [8] avait comparu lors de la première audience du 14 novembre 2023.

Par mail en date du 31 janvier 2024 adressé au greffe, la [8] indique que dans la présente instance celle-ci ne se déplacera pas à l'audience, elle précise qu'un arrangement a été trouvé avec la partie adverse. Elle sollicite la radiation de l'affaire.

Lors de l'audience du 1er février 2024, les parties régulièrement convoquées n'ont pas comparu.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

Motifs

Aux termes de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.

La [8] a fait état d'un accord avec l'intimé Mme [S], cette dernière n'a pas informé la cour de cet accord.

Compte tenu de ces éléments, en l'absence d'éléments supplémentaires de la part des parties, il y a lieu de prononcer la radiation de la présente instance.

Sur les dépens

Il y a lieu de réserver les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

La cour, statuant après en avoir délibéré, par décision réputée contradictoire en dernier ressort,

Ordonne la radiation de la présente procédure du rôle de la cour et dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter la réinscription de la cause au rôle,

Réserve les dépens.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 16 avril 2024, sous le numéro 22/04154.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/04154. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.