Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliersSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 16 avril 2024
- Numéro de rôle
- 23/14691
- Formation
- Chambre 1-9
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 833 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT SUR REQUETE EN OMISSION DE STATUER
DU 16 AVRIL 2024
N° 2024/ 214
N° RG 23/14691 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMG5Z
[I] [D]
[B] [D]
C/
Etablissement [5]
Société [7]
Société [8]
Société [9]
Société [10]
Société [13]
Société [14]
Société [17]
Copie exécutoire délivrée
le :16/04/2024
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 20 Septembre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/851, statuant en matière de surendettement.
APPELANTS
Monsieur [I] [D]
(Ref : 55100846268)
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Madame [B] [D]
demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
INTIMEES
Etablissement [5]
(ref : 55100846268)
[Adresse 4]
défaillante
Société [7]
(ref : 43350330469004 et 44975065781100)
[Adresse 1]
défaillante
Société [8]
(ref : 46002564597 ; 48209310741)
[Adresse 6]
défaillante
Société [9]
(ref : 50510760071100)
[Adresse 1]
défaillante
Société [10]
(ref : 28999000113422)
[Adresse 11]
défaillante
Société [13]
(ref : 146289551400077272922)
[Adresse 12]
défaillante
Société [14]
(ref : 50462411468)
[Adresse 16]
défaillante
Société [17]
(ref : 3463148 ; 4254372)
[Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2024
Signé par Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
Vu le jugement dont appel, en date du 7 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon,
Vu l'appel interjeté le 14 janvier 2022 par M. et Mme [D] ont interjeté appel de ce jugement,
Vu l'arrêt en date du 20 septembre 2022 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
Vu la requête en omission de statuer en date du 30 novembre 2023 introduite par M. et Mme [D], aux termes de laquelle ils demandent que le tableau de remboursement dressé par la cour de céans, qui ne comprenait pas leur dette auprès de la société [7], soit rectifié en conséquence,
Tous les créanciers ont été convoqués devant la cour et, au jour de l'audience, ont tous accusé réception de leur convocation.
Les appelants ont régulièrement été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception, signé le 6 janvier 2024.
À l'audience du vendredi 15 mars 2024, M. et Mme [D] ont maintenu leur demande de rectification de l'arrêt expliquant qu'ils avaient cessé les remboursements auprès de ce créancier pensant en toute bonne foi qu'elle avait été effacée. Ils ont ajouté qu'ils avaient repris depuis leurs paiements.
Neuilly contentieux n'était ni comparant ni représenté,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
En application de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des partie's et de leurs moyens. [...] »
En l'espèce, l'arrêt susvisé est effectivement affecté d'une omission sur laquelle il convient de statuer. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à la requête de M. et Mme [D].
Il apparaît que la dette de la société [7] contentieux a été omise du tableau de ré échelonnement de la dette de M. et Mme [D].
Au vu de la mise en demeure en date du 8 décembre 2023 adressée par [Localité 15] contentieux à M. et Mme [D], cette dette s'élevait à 4 902,78 euros.
M et Mme [D] ont recommencé les remboursements à hauteur de 20 euros par mois.
La mensualité de remboursement, sur la période de 4 mois sera donc fixée à cette somme, avec effacement du solde du en fin de plan. Les paiements effectués entre le mois de décembre 2023 et le présent arrêt seront imputées sur la dernière mensualité du plan.
La tableau fixant les modalités de remboursement de leur dette par M. et Mme [D] tel que fixé par l'arrêt en date du 22 septembre 2022 sera rectifié en conséquence dans le dispositif du présent arrêt.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,
RECTIFIE la page 6 de l'arrêt prononcé le 20 septembre 2022,
AJOUTE au tableau fixant les modalités de remboursement de leur dette par M. [I] [D] et Mme [B] [S] épouse [D] :
Référence du prêt
Montant dû
Mensualités
[7]
44975065781100
4 902,78 euros
80 X 20 euros
Soit un total de 45 967,34 euros avec effacement du solde en fin de plan.
DIT que les paiements effectués entre le mois de décembre 2023 et le présent arrêt seront imputées sur la dernière mensualité du plan,
DIT que les autres dispositions de l'arrêt du 22 septembre 2023 restent inchangées,
DIT que la mention du présent arrêt sera portée sur la minute de l'arrêt prononcé le 2 septembre 2022 et sur ses expéditions ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 16 avril 2024, sous le numéro 23/14691.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/14691. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.