Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Décision du
- 12 avril 2024
- Numéro de rôle
- 24/01327
- Formation
- Chambre des Etrangers
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 204 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 24/01327 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JUD2
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 AVRIL 2024
Emilie ROYAL, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet d'Indre et Loire en date du 21 février 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [S] [T], né le 26 Août 2000 à [Localité 2] (BULGARIE) ;
Vu l'arrêté du Préfet d'Indre et Loire en date du 08 avril 2024 de placement en rétention administrative de Monsieur [S] [T] ayant pris effet le 08 avril 2024 à 16 heures 20 ;
Vu la requête de Monsieur [S] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du Préfet d'Indre et Loire tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [S] [T] ;
Vu l'ordonnance rendue le 11 Avril 2024 à 12 heures 30 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [S] [T] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 10 avril 2024 à 16 heures 20 jusqu'au 08 mai 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [S] [T], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 11 avril 2024 à 14 heures 54 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
- à l'intéressé,
- au Préfet d'Indre et Loire,
- à Mme Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN, faisant valoir son droit de suite,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [S] [T];
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les pièces complémentaires transmises par France Terre d'Asile ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme Esthel MARTIN, avocate au barreau de Rouen, représentant le Préfet d'Indre et Loire, et en l'absence du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [S] [T] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1];
Mme Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Monsieur [T] a été placé en rétention le 8 avril 2024, suite à une mesure d'assignation à résidence en cours depuis le 21 février 2024.
Monsieur [T] a contesté la régularité de la mesure de placement en rétention le 10 avril.
Par requête du 10 avril 2024 le Préfet d'Indre et loire a sollicité la prolongation d ela mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
Par ordonnance du 11 avril 2024 le juge des libertés et de la détention de Rouen a jugé la décision de placement en rétention régulière et fait droit à la demande de prolongation de la mesure.
Monsieur [T] a fait appel de cette décision le 11 avril.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [S] [T] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 11 Avril 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond:
Sur la régularité de la décision de placement en rétention administrative:
Monsieur [S] [T] soutient que son placement en rétention a été déloyal au motif qu'il a eu lieu lors de sa présentation au commissariat pour le pointage dans le cadre de son assignation à résidence, alors qu'il respectait pleinement cette assignation.
A l'issue d'une mesure de garde à vue Monsieur [T] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et d'un arrêté portant assignation à résidence, qui lui ont été notifiés le 21 février 2024.
La décision d'assignation à résidence lui faisait obligation de pointer au commissariat de [Localité 3] les lundis, mardis, mercredis et jeudis à 11h et de justifier des diligences pour regagner son pays dans le délai de 7 jours.
Il apparaît qu'à la date de son placement en rétention, le 8 avril 2024, Monsieur [T] respectait son obligation de pointage, mais qu'il n'avait pas justifié de diligences pour regagner la Bulgarie.
Monsieur [T] a expliqué qu'il n'avait pas compris qu'il devait effectuer ces diligences et qu'il pensait devoir rester en France pour comparaître à l'audience du Tribunal Correctionnel du 4 juillet 2024, à laquelle il sera jugé pour les faits de violences volontaires en réunion, pour lesquels il avait été placé en garde à vue le 20 février.
En vertu du principe de séparation des pouvoirs et dans le souci d'une bonne administration de la justice, une autorité administrative ne saurait faire échec au bon déroulement d'une procédure en cours, la présence du prévenu à son procès étant nécessaire pour garantir son droit au procès équitable, fondé sur l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,et nécessaire à la manifestation de la vérité et à la préservation des intérêts des éventuelles victimes.
Il ne saurait dès lors lui être reproché d'avoir manqué aux obligations de l'assignation à résidence, alors qu'un retour en Bulgarie avant le 4 juillet le priverait de son droit de s'expliquer sur ces faits à l'audience.
En outre il n'est pas justifié du fait que son maintien sur le territoire français jusqu'à la date d'audience constituerait un risque majeur de trouble à l'ordre public.
Compte tenu de ces éléments il y a lieu de considérer que la décision de placement en rétention de Monsieur [T] était irrégulière.
Il convient dès lors d'ordonner la remise en liberté de Monsieur [T].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [S] [T] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 11 Avril 2024 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Ordonne la remise en liberté de Monsieur [S] [T] ;
Rappelons à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français.
Fait à Rouen, le 12 Avril 2024 à 12 heures 00.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-8Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-5Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 973Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 12 avril 2024, sous le numéro 24/01327.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01327. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.