Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rouen
Décision du
11 avril 2024
Numéro de rôle
22/02063
Formation
Chambre Sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 674 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 22/02063 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JDOO

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE

ORDONNANCE DU 11 AVRIL 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

21/00196

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'EVREUX du 24 Mai 2022

DEMANDEUR A L'INCIDENT :

Madame [D] [R]

[Adresse 6]

[Localité 5]

représentée par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEURS A L'INCIDENT :

Maître [N] [O] ès-qualités de co-mandataire liquidateur de la société [C] GLOBAL

[Adresse 1]

[Localité 9]

représenté par Me Vincent JARRIGE de l'AARPI M&J - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

Maître [E] [H] ès-qualités de co-mandataire liquidateur de la société [C] GLOBAL

[Adresse 3]

[Localité 9]

représenté par Me Vincent JARRIGE de l'AARPI M&J - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. ARCOLE INDUSTRIES

[Adresse 4]

[Localité 7]

représentée par Me Marie-alice JOURDE de l'AARPI JASPER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Marine GESLIN, avocat au barreau de RENNES

Organisme DÉLÉGATION UNÉDIC AGS CENTRE DE GESTION ET D'ETUD E (CGEA) D'ILE DE FRANCE EST

[Adresse 2]

[Localité 8]

non comparante ni représentée

***

Nous, Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente de la mise en état, à la Chambre Sociale, assisté de Mme WERNER, Greffière,

Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience en chambre du conseil du 12 mars 2024, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.

***

vu la déclaration d'appel du 20 juin 2022, par laquelle Mme [D] [R] a interjeté appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Evreux le 24 mai 2022,

vu les conclusions des 9 février et 11 mars 2024, par lesquelles Mme [D] [R] demande au conseiller de la mise en état d'ordonner la remise par la société [C] Global prise en la personne de ses liquidateurs judiciaires et la société Arcole Industries, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard pour chacun des appelants à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, de :

- l'offre complète d'Arcole Industries contenant des conditions suspensives reçue le 28 janvier 2014 visée par le jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 6 février 2014,

- l'ensemble des éléments actifs visés à l'article 8.1 du Traité d'apport partiel d'actif et notamment la liste des camions tranférés par DHL à Arcantime Thouare,

- les comptes certifiés des sociétés Arcatime Thouare, [S] Express, [C] [S] et [C] Global notamment les grands livres,

- la liste de l'ensemble des clients communs de DHL et [C] Global, [C] [S] et [S] Express,

- la liste des agences, établissements ou autres locaux partagés par DHL et [S] Express, [C] [S] et [C] Global ainsi que des contrats et factures afférents à ces partages,

- les contrats et/ou factures relatifs aux prestations de messagerie de [C] Global pour le compte de DHL mentionnés notamment dans le 'Agency agreement' annexé à l'offre finale, ferme et irrévocable de Caravelle en date du 11 décembre 2009,

- les contrats et/ou factures relatifs aux prestations de messagerie de DHL pour le compte de [C] Global mentionnés notamment dans le 'Agency agreement' annexé à l'offre finale, ferme et irrévocable de Caravelle en date du 11 décembre 2009,

- les contrats et/ou factures de location entre DHL et [S] Express ou [C] [S] ou [C] Global mentionnés notamment dans le 'Shared Facilities arrangement' annexé à l'offre finale, ferme et irrévocable de Caravelle en date du 11 décembre 2009,

- les contrats et/ou factures relatifs aux services informatiques et téléphoniques entre DHL et [S] Express ou [C] [S] ou [C] Global mentionnés notamment dans le ' Transitionnal Services Agreement' annexé à l'offre finale, ferme et irrévocable de Caravelle en date du 11 décembre 2009,

- les contrats et/ou factures relatifs aux services paie, de congés payés et de tout autre aspect de gestion des ressources humaines entre DHL et [S] Express ou [C] [S] ou [C] Global mentionnés notamment dans le 'Transitionnal Services Agreement' annexé à l'offre finale, ferme et irrévocable de Caravelle en date du 11 décembre 2009,

- condamner la société [C] Global prise en la personne de ses liquidateurs judiciaires, la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [O] et Maître [H] et la société Arcole Industries à payer à chaque appelant une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

vu les conclusions d'incident du 4 mars 2024, par lesquelles MM. [E] [H] et [N] [O], co-mandataires liquidateur de la société [C] Global, demandent au conseiller de la mise en état de débouter Mme [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, en tout état de cause, la débouter de ses demandes d'astreinte et au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.

Vu les conclusions d'intimée et sur incident signifiées le 7 mars 2024 par lesquelles la SAS Arcole Industries demande à la cour de débouter les appelants de leur incident pour communication de pièces et de confirmer le jugement entrepris, sollicitant aussi la condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre liminaire, alors que la SAS Arcole Industries a été autorisée à produire une note en délibéré pour présenter ses observations relatives à la régularité de la saisine du conseiller de la mise en état, aucune observation n'a été présentée.

Aussi, il convient de dire que les conclusions de la SAS Arcole Industries ne saisissent pas valablement le conseiller de la mise en état, comme étant destinées à la cour tant dans leur intitulé que dans son dispositif.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Sur la communication de pièces

Mme [R] a contesté le licenciement notifié le 27 avril 2015 à la suite de la liquidation judiciaire de la société [C] Global prononcée par le tribunal de commerce de Bobigny le 31 mars 2015, avec poursuite d'activité jusqu'au 30 avril 2015.

Saisi en contestation du licenciement, le conseil de prud'hommes d'Evreux a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes.

Invoquant deux décisions rendues par la Cour de cassation le 31 janvier 2024, l'appelante sollicite communication de plusieurs pièces nécessaires pour trancher le fond du litige s'agissant d'établir l'inexécution du reclassement individuel.

[C] Group, spécialisée dans le transport de messagerie en France, a été placée en redressement judiciaire le 27 juin 2011.

La société [S] est issue d'une branche messagerie en France de DHL.

Arcole Industries est une holding industrielle spécialisée dans la reprise et le redressement d'entreprises sous performantes ou dont l'exploitation est déficitaire.

Le 30 juin 2010, la société DHL Express a cédé son activité messagerie, alors nommée [S] Express à la société Arcole Industries.

En 2011, la société Arcole Industries a repris l'ensemble du réseau de messagerie et d'affrètement du groupe [C], créant alors [C] SAS.

Au 31 décembre 2012, [C] SAS et [S] Express ont fusionné pour former la société [C] [S], ayant pour actionnaire principal Arcole Industries.

Par jugement du 26 novembre 2013, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société [C] [S].

Sur incitation des pouvoirs publics pour prévenir le licenciement de plus de 5 000 salariés, un accord est intervenu pour que Arcole Industries se porte acquéreur d'une partie des actifs de [C] [S] et c'est dans ces conditions que par jugement du 6 février 2014, le tribunal de commerce de Pontoise a arrêté le plan de cession d'une partie des activités de la société [C] [S] et qu'a été créée la société [C] Global, ayant pour activité le transport public routier de marchandises ou location de véhicules industriels pour transport routier de marchandises.

Par jugement du 10 février 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société [C] Global. Sa liquidation judiciaire avec poursuite d'activité jusqu'au 30 avril 2015 a été prononcée par jugement du 31 mars 2015.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

En application des articles 10, 11, 133, 138 et 139 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande d'une partie enjoindre à une autre de communiquer des pièces qu'elle détiendrait et peut également demander ou ordonner la production de documents détenus par des tiers, sauf empêchement légitime.

La demande de communication doit être légitime, utile à la solution du litige et indispensable à la manifestation de la vérité.

S'agissant des éléments qui concernent Arcole Industries, mise en cause au soutien d'un moyen tiré du co-emploi, il convient d'observer que cette question a été tranchée dans de multiples instances, non invalidées par la Cour de cassation et en l'absence d'éléments nouveaux permettant d'envisager la mise en cause de cette société, la demande de communication de pièces la concernant n'est ni légitime, ni utile à la solution du litige, ni indispensable à la manifestation de la vérité.

S'agissant des éléments qui concernent la société [C] Global, alors qu'il résulte des éléments tels que repris ci-dessus que les sociétés [C] [S] et [C] Global sont deux entités juridiques distinctes, que la société [C] Global a été créée le 6 février 2014 avant d'être placée en redressement judiciaire le 10 février 2015, elle ne peut produire de comptes certifiés, étant observé qu'il est produit sur la cause le bilan économique, social et environnemental établi par l'administrateur judiciaire et ses annexes qui comportent les informations relatives à sa situation économique et financière.

S'agissant de l'appréciation du périmètre du reclassement, en cas de contestation entre le salarié et l'employeur sur le périmètre du groupe de reclassement, il appartient aux juges du fond de former leur conviction au vu de l'ensemble des éléments qui leur sont soumis par les parties, la charge de la preuve du périmètre étant ainsi partagée entre elles.

En l'espèce, la salariée procède par simples allégations au soutien de la permutabilité possible, laquelle est contestée par les parties adverses, de sorte qu'à défaut d'éléments constitutifs d'un commencement de preuve, la communication sollicitée n'est pas légitime, comme étant destinée à suppléer sa propre carence.

En conséquence, Mme [D] [R] est déboutée de sa demande de communication de pièces.

Succombant en ses demandes, Mme [D] [R] est condamnée aux dépens de la procédure d'incident et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Disons que les conclusions remises par la société Arcole ne saisissent pas le conseiller de la mise en état ;

Déboutons Mme [D] [R] de l'ensemble de ses demandes ;

Condamnons Mme [D] [R] aux dépens de l'incident.

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 11 avril 2024, sous le numéro 22/02063.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02063. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.