Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
Protection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocationSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Riom
- Décision du
- 9 avril 2024
- Numéro de rôle
- 21/01701
- Formation
- Chambre Sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 822 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
09 AVRIL 2024
Arrêt n°
KV/VS/NS
Dossier N° RG 21/01701 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FUYX
[E] [I] épouse [S]
/
M.D.P.H
jugement au fond, origine pole social du TJj de le-Puy-en-Velay, décision attaquée en date du 29 juin 2021, enregistrée sous le n° 21/00135
Arrêt rendu ce NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme BOUDRY, greffier, lors des débats et Mme SOUILLAT, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Mme [E] [I] épouse [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparante
APPELANTE
ET :
M.D.P.H
[Adresse 4]
CS 40114
[Localité 3]
Représentée par Mme [G] [P], munie d'un pouvoir en date du 08 janvier 2024
INTIMEE
Après avoir entendu Mme VALLEE, conseillère, en son rapport, et les représentants des parties, à l'audience publique du 29 janvier 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE
Le 4 juin 2020, Mme [E] [I] épouse [S] a déposé une demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés auprès de la [Adresse 7] (la [8]).
Par décision du 9 septembre 2020, la [6] (la [5]) a rejeté sa demande, considérant qu'elle ne remplissait pas les conditions d'éligibilité à la prestation.
Cette décision de rejet a été confirmée le 8 décembre 2020 sur recours administratif préalable obligatoire ([10]).
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 17 février 2021, Mme [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay d'un recours contre cette décision de refus.
Par jugement contradictoire du 29 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a statué comme suit :
- déclare recevable mais mal fondé le recours formé par Mme [I] épouse [S],
- confirme la décision du 8 décembre 2020 rendue sur recours administratif préalable obligatoire par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées rejetant la demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés présentée par l'intéressée au titre de l'article L.82l-2 du code de la sécurité sociale,
- déboute Mme [I] de ses demandes,
- condamne Mme [I] aux dépens.
Le jugement a été notifié le 2 juillet 2021 à Mme [I] qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 26 juillet 2021.
L'affaire a été fixée à l'audience du 20 février 2023, à laquelle Mme [I] n'a pas comparu. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 25 septembre 2023, puis à celle du 29 janvier 2024, afin qu'il soit procédé à sa convocation par voie de citation par commissaire de justice. Le 27 novembre 2023 un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé par la SCP Durand-Delay, commissaires de justice au Puy-en-Velay. A l'audience du 29 janvier 2024, Mme [I] n'a pas comparu. La [9] a été représentée par Mme [G] [P] munie d'un pouvoir de représentation du 8 janvier 2024. La décision a été mise en délibéré au 09 avril 2024.
Puis, le 06 février 2024, postérieurement à l'audience et en cours de délibéré, est parvenu à la cour un courrier daté du 31 janvier 2024, signé au nom de Mme [I], indiquant qu'elle se désistait sans réserve de son appel.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes de l'article 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet du désistement d'instance.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, dans le courrier reçu postérieurement à l'audience, Mme [I] indique se désister sans réserve de son appel.
En procédure orale, le désistement notifié par écrit produit immédiatement son effet extinctif, quand bien même il n'aurait pas été confirmé oralement par son auteur à l'audience, sauf à examiner une demande incidente qui aurait été formulée par l'intimé par un écrit déposé au greffe antérieurement au désistement d'appel.
En l'espèce, la [9], intimée, n'a formé ni appel incident ni demande incidente antérieurement au désistement sans réserves formalisé par Mme [I]. En conséquence, il y a lieu de constater le désistement d'appel de Mme [I], qui met fin à l'instance et dessaisit la cour.
En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, Mme [I] sera condamnée à supporter les dépens d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Constate que Mme [E] [I] épouse [S] se désiste de l'appel qu'elle a relevé contre le jugement n°21-135 prononcé le 29 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay dans l'instance l'opposant à la [Adresse 7],
- Constate que ce désistement met fin à l'instance d'appel et emporte dessaisissement de la cour,
- Condamne Mme [E] [I] épouse [S] aux dépens d'appel.
Ainsi fait et prononcé le 09 avril 2024 à [Localité 11].
Le greffier, Le président,
V. SOUILLAT C. VIVET
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Riom dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 9 avril 2024, sous le numéro 21/01701.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01701. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.