Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
L'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créancesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 11 avril 2024
- Numéro de rôle
- 23/04142
- Formation
- Chambre 3-2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 910 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT SUR REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
DU 11 AVRIL 2024
N° 2024/78
Rôle N° RG 23/04142 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK7RS
S.C.I. SUFFREN
C/
S.C.I. PASSAGE DU PORT
S.E.L.A.R.L. [V] - CONSTANT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-marc CABRESPINES
Me Elric HAWADIER
Décision déférée à la Cour :
Arrêt au fond n°2323/64 de la chambre 3-2 de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE en date du 23 Février 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/04213.
DEMANDERESSE
SCI SUFFREN,
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 427 675 459 dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
représentée par Me Jean-marc CABRESPINES, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSES
SCI PASSAGE DU PORT
immatriculée au RCS de FREJUS sous le n° 30 047 088 dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Me HUERTAS, administrateur judiciaire demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Elric HAWADIER de la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.E.L.A.R.L. [V] - CONSTANT
représentée par Maître [E] [V], agissant en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société PASSAGE DU PORT, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Elric HAWADIER de la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Madame Agnès VADROT, Conseillère
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024.
ARRÊT RENDU SANS AUDIENCE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 462 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
EXPOSE DE L'AFFAIRE
Le 23 février 2023, la cour, saisie de l'appel interjeté par la SCI SUFFREN d'une ordonnance rendue le 17 février 2017 par le juge commissaire du tribunal de grande instance de Draguignan, a rendu un arrêt contradictoire dont le dispositif est le suivant :
Vu l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence en date du 11 février 2021 ayant infirmé l'ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de grande instance de Draguignan en date du 17 février 2017
Statuant à nouveau,
ADMET la créance de la SCI SUFFREN au passif de la procédure collective de la SCI PASSAGE DU PORT à titre chirographaire à hauteur de 50 000 euros au titre de l'astreinte correspondant à la période du 4 février 2015 au 1er avril 2013
DECLARE la SCI PASSAGE DU PORT et Maître [V] es qualité, infondées en leurs prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SCI LE PASSAGE DU PORT et Maître [V], es qualité, à payer à la SCI SUFFREN la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SCI LE PASSAGE DU PORT et Maître [V], es qualité, aux dépens.
Par requête en date du 17 mars 2023, la SCI SUFFREN a, par l'intermédiaire de son conseil, sollicité sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile, la rectification de l'erreur affectant ledit arrêt en ce qu'il a admis la créance de la SCI SUFFREN au passif de la SCI PASSAGE DU PORT à hauteur de 50 000 euros au titre de l'astreinte correspondant à la période du 4 février 2015 au 1er avril 2013 au lieu de la période du 4 février 2015 au 1er avril 2016.
En application des dispositions de l'article 461 du code de procédure civile, le juge se prononce sur l'interprétation de sa décision, les parties entendues ou appelées.
Les parties ont été invitées à faire part de leurs observations avant le 15 juin 2023, par avis du greffe en date du 19 mai 2023.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 462 du code de procédure civile prévoit que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle, ou à défaut, ce que la raison commande.
Il est établi que la créance de la SCI SUFFREN a été fixée par jugement du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 30 Août 2022 à la somme de 50 000 euros au titre de l'astreinte correspondant à la période du 4 février 2015 au 1er avril 2016.
Il y a lieu en conséquence de rectifier le dispositif de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix en Provence le 23 février 2023 sous le N°2023/64 en ce sens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile,
Rectifie l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix en Provence le 23 février 2023 sous le N°2023/64 en ce que dans le dispositif:
« ADMET la créance de la SCI SUFFREN au passif de la procédure collective de la SCI PASSAGE DU PORT à titre chirographaire à hauteur de 50 000 euros au titre de l'astreinte correspondant à la période du 4 février 2015 au 1er avril 2013 »
est remplacé par
« ADMET la créance de la SCI SUFFREN au passif de la procédure collective de la SCI PASSAGE DU PORT à titre chirographaire à hauteur de 50 000 euros au titre de l'astreinte correspondant à la période du 4 février 2015 au 1er avril 2016 »
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée
Dit que les dépens seront à la charge du trésor public
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 11 avril 2024, sous le numéro 23/04142.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04142. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.