Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
11 avril 2024
Numéro de rôle
23/03699
Formation
Chambre 3-3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
787 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-3

N° RG 23/03699 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK57Z

Ordonnance n° 2024/M77

SAS AUTODIF III, représentée en la personne de ses représentants légaux

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Appelante et défenderesse à l'incident

Monsieur [F] [N]

représenté par Me Jacqueline MAROLLEAU de l'AARPI MAROLLEAU & TAUPENAS, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON

Intimé et demandeur à l'incident

S.A. CA CONSUMER FINANCE

représentée par Me Sylvain DAMAZ de l'AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

du 11 avril 2024

Nous, Valérie GERARD, magistrat de la mise en état de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, Greffier,

Après débats à l'audience du 13 Mars 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 11 avril 2024, l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 10 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon a :

- prononcé la nullité du contrat conclu le 15 juin 2018 entre M. [F] [N] et la SAS Autodif III,

- prononcé la caducité du contrat conclu le 20 juin 2018 entre M. [F] [N] et la SA CA Consumer Finance,

- condamné la SAS Autodif III à payer à M. [F] [N] la somme de 2.000 euros au titre des restitutions consécutives à l'annulation du contrat qualifié de "vente" du 15 juin 2018,

- condamné la SA CA Consumer Finance à payer à M. [F] [N] la somme de 3.159,63 euros au titre des restitutions consécutives à la caducité du contrat de location longue durée du 20 juin 2018,

- condamné in solidum la SA CA Consumer Finance et la SASAutodif III à payer à M. [F] [N] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la SA CA Consumer Finance et la SAS Autodif III aux dépens,

- débouté les parties à l'instance de toutes leurs autres demandes,

- rappelé que la décision était de droit exécutoire à titre provisoire.

La SAS Autodif III a interjeté appel par déclaration du 9 mars 2023.

Par conclusions notifiées et déposées le 11 avril 2023, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [F] [N] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident pour voir radier l'affaire du rôle en raison de l'inexécution du jugement assorti de l'exécution provisoire.

Par conclusions du 7 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens et prétentions, il prend acte de l'exécution de la décision mais maintient sa demande formulée au titre de l'article 7000 du code de procédure civile, l'exécution n'ayant eu lieu que postérieurement à la demande de radiation.

Par conclusions notifiées et déposées le 9 juin 2023, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS Autodif fait état de la mauvaise foi procédurale de M. [F] [N], de son exigence d'un paiement des causes du jugement non encore signifié et d'une poursuite d'une condamnation prononcée in solidum contre elle seule. Elle précise avoir exécuté la décision le 25 mai 2023 et s'oppose à toute demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

La SA Consumer Finance n'a pas conclu sur l'incident.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En application de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Il n'est pas discuté que l'exécution du jugement déféré a été opérée par la SAS Autodif et qu'il n'y a donc pas lieu à radiation du rôle de l'affaire.

Compte tenu des circonstances de l'exécution du jugement, postérieurement à la demande de radiation, la SAS Autodif III est condamnée aux dépens de l'incident et au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement,

Constatons que le jugement déféré a été exécuté et qu'il n'y a pas lieu à radiation de l'affaire,

Condamnons la SAS Autodif III aux dépens de l'incident,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamnons la SAS Autodif III à payer à M. [F] [N] la somme de 1 000 euros.

Fait à Aix-en-Provence, le 11 avril 2024

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 11 avril 2024, sous le numéro 23/03699.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03699. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.