Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
4 avril 2024
Numéro de rôle
24/00610
Formation
Chambre 7/Section 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 395 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 AVRIL 2024

Chambre 7/Section 1 AFFAIRE: N° RG 24/00610 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YUIA N° de MINUTE : 24/00189

S.A. ISO SET Siège social : [Adresse 6] [Localité 2] (SUISSE) Etablissement principal : [Adresse 3] [Localité 1]

représentée par Me Sacha GHOZLAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1513

DEMANDEUR

C/

Monsieur [G] [P] [B] [M] [I] Chez Madame [V] [R] [Adresse 4] [Localité 5]

défaillant

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier, et lors du prononcé de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.

DÉBATS

Audience publique du 22 Février 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant acte sous seing privé du 7 juillet 2020, M. [G] [P] [B] [M] [I] a conclu avec la société Iso set un contrat de formation professionnelle dans le cadre du parcours village de l’emploi, en vue d’une formation programmée du 7 juillet 2020 au 7 avril 2021, pour un coût de 17 680 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception présentée pour la première fois le 13 juin 2023 et retournée à l’expéditeur sans indication du motif, la société Iso set a mis en demeure M. [G] [P] [B] [M] [I] de lui payer la somme de 17 680 euros correspondant au solde du coût des frais de scolarité impayés.

Par acte de commissaire de justice du 11 janvier 2024, la société de droit suisse SA Iso set a fait assigner M. [G] [P] [B] [M] [I] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, elle demande au tribunal de : - condamner M. [G] [P] [B] [M] [I] à lui payer la somme de 17 680 euros, avec intérêts à compter du 9 mars 2021 au titre des frais de scolarité, - condamner M. [G] [P] [B] [M] [I] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [G] [P] [B] [M] [I] aux dépens, - ordonner l’exécution provisoire.

Assigné à étude, M. [G] [P] [B] [M] [I] n’a pas constitué avocat.

La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour l'exposé des moyens.

L’ordonnance de clôture est datée du 8 février 2024.

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 22 février 2024 et mise en délibéré au 4 avril 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, la régularité et la recevabilité de la procédure ne posent aucune difficulté. Seul le fond de cette affaire fera donc l’objet d’une motivation développée.

1. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA SOCIÉTÉ ISO SET

Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

L’article 1363 précise que nul ne peut se constituer de titre à soi-même.

La société Iso set produit aux débats le contrat de formation professionnelle conclu avec M. [G] [P] [B] [M] [I], pour la période du 7 juillet 2020 au 7 avril 2021, moyennant le prix total de 17 680 euros. L’article 7 de ce contrat stipule que (pièce n° 9) : « Il est expressément convenu que chaque partie pourra y mettre un terme anticipé à l’action de formation par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve des conditions suivantes, à savoir : - Par le contractant, à tout moment. Il est toutefois précisé, ce que le contractant reconnaît et accepte sans restriction ni réserve, qu’il sera redevable, s’il n’a pas procédé au règlement de la formation avant cette date, du règlement de la totalité des sommes engagées au titre de la formation, soit : 17.680 Euros. - Par Iso set : en cas de manquements du contractant à ses obligations de suivi pédagogique caractérisés (...), par : l’obtention plus de 3 fois de suite d’une note inférieure à la moyenne s’il est constaté par le formateur référent que ces résultats résultent d’un manque d’investissement personnel patent et avéré, une absence injustifiée pendant une durée supérieure à 48 heures ou réitérée plus de 3 fois,des retards répétés plus de 3 fois,un comportement perturbateur ou insolence caractérisée ... ». En l’espèce, la société Iso set justifie, par la production de fiches de présence et de devoirs remis par M. [G] [P] [B] [M] [I] que ce dernier a suivi sa formation entre le 9 juillet 2020 et le 27 janvier 2021 (pièces n° 10 à 12).

Par courriel du 29 janvier 2021, M. [G] [P] [B] [M] [I] a informé la société Iso set de sa décision d’arrêter la formation, mettant en cause l’attitude d’un formateur (pièce n° 15)

Par courriel du 23 février 2021, la société Iso set a reproché à M. [G] [P] [B] [M] [I] ses absences injustifiées et l’a conduite à constater l’abandon de la formation. Elle l’a également mis en demeure de lui payer la somme de 17 680 euros au titre des frais de formation (pièce n° 16).

Par lettre recommandée avec accusé de réception présentée pour la première fois le 13 juin 2023 et retournée à l’expéditeur sans indication du motif, la société Iso set a de nouveau mis en demeure M. [G] [P] [B] [M] [I] de lui payer la somme de 17 680 euros correspondant au solde du coût des frais de scolarité impayés.

En conséquence, M. [G] [P] [B] [M] [I], qui est à l’initiative de la résiliation du contrat de formation, sera condamné à payer à la société Iso set la somme de 17 680 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2023, au titre des frais de formation.

La société Iso set sera déboutée du surplus de sa demande en ce qu’elle sollicite des intérêts à compter du 9 mars 2021.

2. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Partie perdante, M. [G] [P] [B] [M] [I] sera condamné aux dépens.

Supportant les dépens, il sera condamné à payer à la société Iso set la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique par de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire,

CONDAMNE M. [G] [P] [B] [M] [I] à payer à la société de droit suisse SA Iso set la somme de 17 680 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2023;

DÉBOUTE la société de droit suisse SA Iso set du surplus de sa demande de paiement au titre des frais de scolarité ;

CONDAMNE M. [G] [P] [B] [M] [I] aux dépens ;

CONDAMNE M. [G] [P] [B] [M] [I] à payer à la société de droit suisse SA Iso set la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.

Le greffierLe président Corinne BARBIEUXMichaël MARTINEZ

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 4 avril 2024, sous le numéro 24/00610.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00610. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.