Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
nonlieu
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 avril 2024
- Numéro de rôle
- 24-80.194
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 380 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° P 24-80.194 F-D
N° 00593
MAS2 4 AVRIL 2024
NON-LIEU A STATUER DECHEANCE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 AVRIL 2024
MM. [G] [H], [L] [R] et [V] [N] ont formé des pourvois contre l'ordonnance du président de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Versailles, en date du 25 octobre 2023, qui, dans la procédure suivie contre eux du chef de vol aggravé, en récidive pour le deuxième, a ordonné la prolongation exceptionnelle de leur détention provisoire.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire a été produit pour M. [G] [H].
Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [G] [H], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 avril 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Déchéance des pourvois formés par MM. [L] [R] et [V] [N]
Vu l'article 567-2 du code de procédure pénale :
1. MM. [R] et [N], qui n'ont pas constitué avocat, n'ont déposé aucun mémoire.
2. IIs seront donc déchus de leurs pourvois respectifs.
Examen du pourvoi formé par M. [H]
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
3. Par arrêt du 24 janvier 2024, la cour d'appel a condamné M. [H] à huit-ans d'emprisonnement et ordonné son maintien en détention. Cette décision vaut nouveau titre de détention.
4. En conséquence, son pourvoi contre l'ordonnance ayant ordonné la prolongation de sa détention est devenu sans objet.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur les pourvois formés par MM. [R] et [N] :
CONSTATE la déchéance des pourvois ;
Sur le pourvoi formé par M. [H] :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
nonlieu. La juridiction a statué le 4 avril 2024, sous le numéro 24-80.194.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-80.194. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.