Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Rennes
- Décision du
- 4 avril 2024
- Numéro de rôle
- 23/06321
- Formation
- JUGE CX PROTECTION
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 800 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Cité Judiciaire Service des contentieux de la protection [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] JUGEMENT DU 04 Avril 2024
N° RG 23/06321 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KRJ4
JUGEMENT DU : 04 Avril 2024
Etablissement public ARCHIPEL HABITAT
C/ [B] [O]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE 4 avril 2024 à ARCHIPEL HABITAT Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 04 Avril 2024 ;
Par Fabrice MAZILLE, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 01 Février 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 04 Avril 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Etablissement public ARCHIPEL HABITAT [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Madame [W]
ET :
DEFENDEUR :
M. [B] [O] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1] non comparant, ni représenté
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Vu la requête reçue le 27 juillet 2023 suivie des actes d’huissier en date des 17 octobre 2023 et 5 décembre 2023, auxquels il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et demandes en application de l'article 455 du code de procédure civile, par lesquels l’OPH de [Localité 7] METROPOLE ARCHIPEL HABITAT saisissait le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de RENNES à l'encontre de [O] [B] aux fins de le condamner sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
-au paiement de la somme de 1830.51 euros correspondant à 247.74 euros au titre des loyers et charges impayés, 1480.79 euros au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie pour un montant de 466.96 euros et d’un paiement post-départ de 178 euros ; --au paiement de la somme correspondant à 50% du coût du procès-verbal de constat dressé par huissier ; -aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 150 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’audience du 1er février 2024, lors de laquelle ARCHIPEL HABITAT, régulièrement représenté, maintient ses demandes en s’en remettant à ses écrits ;
Vu l’absence du défendeur à la même audience bien que régulièrement cité par acte remis à étude ;
Vu la mise en délibéré de l'affaire au 4 avril 2024 par mise à disposition au greffe ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
I-SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Vu l’article 750-1 du code de procédure civile et le procès-verbal de non- conciliation du 23 juin 2023 ;
Vu la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le décret n°87-712 du 26 août 1987, les articles 1103 du code civil, 1728 du même code et 514 du code de procédure civile ;
Vu l’article 472 du code de procédure civile,
En l’espèce, il appert des données de la cause qu’ARCHIPEL HABITAT produit au soutien de sa demande, notamment, le bail ayant lié les parties, les états de lieux d’entrée et de sortie du logement, la lettre de congé, le constat des dégradations et des coûts de remise en état correspondants avec factures, la charte de l’état des lieux prévoyant entre autres en son article 3 un coefficient de vétusté, la saisine vaine d’un conciliateur, ainsi que le décompte actualisé des sommes réclamées au titre des sommes dues.
A l’opposé, nul élément ne vient contredire les preuves apportées.
Il s’ensuit que la demande demeure régulière, recevable et parfaitement fondée.
Dès lors, il convient de condamner la partie défenderesse au paiement des sommes dues soit 1830.51 euros conformément au dispositif de la présente décision.
Il en va de même en ce qui concerne la prise en charge du coût des frais d’huissier découlant de l’article 3 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
II-SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L'équité et la solution du litige commandent de rejeter la demande formulée au titre des frais irrépétibles.
Les dépens lesquels comprendront le coût des assignations sont laissés à la charge de la partie défenderesse.
L'exécution provisoire est constatée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement par défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [O] [B] à payer à l’OPH de [Localité 7] METROPOLE ARCHIPEL HABITAT la somme de 1830.51 euros (mil huit-cent trente euros et cinquante-un centimes) ;
CONDAMNE [O] [B] à payer à l’OPH de [Localité 7] METROPOLE ARCHIPEL HABITAT la somme de 101.98 euros (cent un euros et quatre vingt-dix huit centimes) ;
REJETTE la demande accessoire formulée par l’OPH de [Localité 7] METROPOLE ARCHIPEL HABITAT au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [O] [B] au paiement des entiers dépens comprenant le coût des deux assignations ;
MAINTIENT l’exécution provisoire.
Ainsi jugé les jour, mois et an susvisés.
La GreffièreLe Juge des contentieux de la protection
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 4 avril 2024, sous le numéro 23/06321.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06321. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.