Demande en exécution formée par le client contre le prestataire de services
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 2 avril 2024
- Numéro de rôle
- 23/07283
- Formation
- PCP JTJ proxi fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 674 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître HUBERT
Copie exécutoire délivrée le : à : S.A CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/07283 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TDR
N° MINUTE : 4 JTJ
JUGEMENT rendu le mardi 02 avril 2024
DEMANDERESSE Madame [I] [H], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître HUBERT, avocat au barreau de Paris, vestiaire #K154
DÉFENDERESSE S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, statuant en juge unique assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 26 janvier 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 avril 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 02 avril 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/07283 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TDR
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 6 septembre 2023 Mme [I] [H] a assigné la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir sa condamnation : - à lui remettre copie des documents contractuels et précontractuels, l’autorisation ayant justifié le prélèvement d’une cotisation d’assurance sur son compte bancaire et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision, - la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, - 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au visa des articles L133-16 et suivants du code monétaire et financier elle soutient que la banque ne lui a pas délivré les documents sollicités ce qui a lui causé de nombreux tracas alors qu’elle a multiplié les tentatives pour trouver une solution amiable.
A l'audience du 26 janvier 2024, Mme [I] [H], représentée par son conseil, se désiste de sa demande de remise de documents sous astreinte et maintient ses autres demandes.
Bien que régulièrement assignée à personne morale, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE n’a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en dommages-intérêts
Aux termes de l’article 12 al 1 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Par ailleurs, de jurisprudence constante les juges n’ont pas l’obligation de rechercher la règle applicable au litige dès lors que le demandeur a précisé le fondement juridique de sa prétention. En l’espèce, Mme [I] [H] a fondé sa demande indemnitaire pour défaut de délivrance de documents sur les articles L133-16, L133-17, L133-19 et L133-23 du code monétaire et financier. Or, ces articles portent sur les obligations des parties en matière d'instruments de paiement, le régime de responsabilité en cas d’opération par instrument de paiement non autorisée, les modalités pratiques et délais en cas d'opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées. La demande n’étant pas fondée en droit, elle sera rejetée.
Sur les autres demandes Mme [I] [H] partie perdante sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Mme [I] [H] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Mme [I] [H] aux dépens.
Le Greffier La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 472Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 133-16Code monétaire et financier
- Article L. 133-17Code monétaire et financier
- Article L. 133-19Code monétaire et financier
- Article L. 133-23Code monétaire et financier
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 2 avril 2024, sous le numéro 23/07283.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/07283. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.