Demande en exécution formée par le client contre le prestataire de services

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
2 avril 2024
Numéro de rôle
23/07283
Formation
PCP JTJ proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
674 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître HUBERT

Copie exécutoire délivrée le : à : S.A CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 23/07283 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TDR

N° MINUTE : 4 JTJ

JUGEMENT rendu le mardi 02 avril 2024

DEMANDERESSE Madame [I] [H], demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître HUBERT, avocat au barreau de Paris, vestiaire #K154

DÉFENDERESSE S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, statuant en juge unique assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 26 janvier 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 avril 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier

Décision du 02 avril 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/07283 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TDR

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 6 septembre 2023 Mme [I] [H] a assigné la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir sa condamnation : - à lui remettre copie des documents contractuels et précontractuels, l’autorisation ayant justifié le prélèvement d’une cotisation d’assurance sur son compte bancaire et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision, - la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, - 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Au visa des articles L133-16 et suivants du code monétaire et financier elle soutient que la banque ne lui a pas délivré les documents sollicités ce qui a lui causé de nombreux tracas alors qu’elle a multiplié les tentatives pour trouver une solution amiable.

A l'audience du 26 janvier 2024, Mme [I] [H], représentée par son conseil, se désiste de sa demande de remise de documents sous astreinte et maintient ses autres demandes.

Bien que régulièrement assignée à personne morale, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE n’a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

La décision a été mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en dommages-intérêts

Aux termes de l’article 12 al 1 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Par ailleurs, de jurisprudence constante les juges n’ont pas l’obligation de rechercher la règle applicable au litige dès lors que le demandeur a précisé le fondement juridique de sa prétention. En l’espèce, Mme [I] [H] a fondé sa demande indemnitaire pour défaut de délivrance de documents sur les articles L133-16, L133-17, L133-19 et L133-23 du code monétaire et financier. Or, ces articles portent sur les obligations des parties en matière d'instruments de paiement, le régime de responsabilité en cas d’opération par instrument de paiement non autorisée, les modalités pratiques et délais en cas d'opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées. La demande n’étant pas fondée en droit, elle sera rejetée.

Sur les autres demandes   Mme [I] [H] partie perdante sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire est de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE Mme [I] [H] de l’ensemble de ses demandes,

CONDAMNE Mme [I] [H] aux dépens.

Le Greffier La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 2 avril 2024, sous le numéro 23/07283.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/07283. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.