Action en contestation du refus de délivrance d'un certificat de nationalité française

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
4 avril 2024
Numéro de rôle
23/00554
Formation
1/2/1 nationalité A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 091 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

1/2/1 nationalité A

N° RG 23/00554 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYZPF

N° PARQUET : 23/496

N° MINUTE :

Requêtes du : 11 Janvier 2023 et 7 septembre 2023

M.M.

[1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

JUGEMENT rendu le 04 Avril 2024

DEMANDEUR

Monsieur [L] [K] [Adresse 2] [Adresse 4] [Localité 3] - ALGERIE

représenté par Me Antonin DEBURGE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1671

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 5] [Localité 1]

Madame Laureen SIMOES, Substitute Décision du 04/04/2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section A N°RG 23/00554

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente Présidente de la formation

Madame Victoria Bouzon, Juge Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Assesseurs

assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière

DEBATS

A l’audience du 04 Avril 2024 tenue publiquement

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort,

Prononcé en audience publique, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu les articles 757, 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions de M. [L] [K] constituées par les requêtes reçues au greffe du tribunal judiciaire de Paris les 11 janvier et 7 septembre 2023,

Vu l'avis du ministère public notifié par la voie électronique le 11 juillet 2023,

Vu l'ordonnance de jonction et de clôture rendue le 23 novembre 2023, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 13 décembre 2023,

Vu le renvoi de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 31 janvier 2024, puis au 15 février 2024,

Vu l'avis du ministère public notifié par la voie électronique le 7 février 2024,

Décision du 04/04/2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section A N°RG 23/00554

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 6 mars 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'avis du ministère public

L'avis du ministère public notifié par la voie électronique le 7 février 2024, postérieurement à l'ordonnance de clôture, sera déclaré irrecevable en application des dispositions des article 16 et 802 du code de procédure civile.

Le tribunal tiendra ainsi uniquement compte de l'avis du ministère public notifié par la voie électronique le 11 juillet 2023.

Sur l'action en contestation de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française

M. [L] [K], se disant né le 30 juin 1981 à Belouizdad (Algérie), sollicite la délivrance d'un certificat de nationalité française. Il fait valoir qu'il est de nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il expose que sa mère, Mme [Z] [J], née le 1er octobre 1954 à Tamda (Algérie), a conservé de plein droit la nationalité française à l'indépendance de l'Algérie pour être issue de [Y] [J], admis à la nationalité française par jugement du tribunal de [Localité 6] (Algérie) rendu le 18 octobre 1939.

Sa requête fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 15 mars 2019 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d'instance de Paris aux motifs que la copie intégrale de son acte de naissance produite à l'appui de sa demande n'était pas conforme à la réglementation algérienne applicable à l'état civil (décret 14/75 du 17 février 2014) ; qu'en outre, le jugement d'admission à la qualité de citoyen français de [Y] [J], produit en simple photocopie d'un extrait dactylographié des minutes du greffe de tizi Ouzou, était exempt de toute garantie d'authenticité et insuffisant à prouver l'admission alléguée (pièce n°1 du requérant).

Aux termes de son avis, le ministère public indique que la requête est irrecevable au regard des dispositions de l'article 1045-2 du code de procédure civile, faute pour le requérant d'y avoir joint le formulaire mentionné à l'article 1045-1 du code de procédure civile.

M. [L] [K] fait valoir que sa demande initiale de certificat de nationalité française est antérieure aux textes visés puisqu'il a essuyé un refus le 15 mars 2019 ; qu'il ne peut donc pas démontrer le respect d'un formalisme qui ne s'appliquait pas lors de sa demande initiale ; que sa requête sera jugée recevable à l'impossible nul n'étant tenu, et si besoin, au visa de l'article 2 du code civil en vertu duquel « La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif ».

En vertu de l'article 1045-2, alinéa 3 du code de procédure civile, « à peine d'irrecevabilité, la requête est accompagnée d'un exemplaire du formulaire mentionné à l'article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires ».

En l'espèce, aucun formulaire n'est joint à la requête de M. [L] [K].

Comme l'indique le requérant, lors de sa demande de certificat de nationalité française, aucun formulaire n'était prévu et l'article 1045-2 alinéa 3 du code de procédure civile issu du décret 2022-899 du 17 juin 2022, entré en vigueur le 1er septembre 2022, soit postérieurement à sa demande.

Toutefois, ces dispositions prévoient que la requête est accompagnée d'un exemplaire du formulaire mentionné à l'article 1045-1 du code de procédure civile, sans qu'il soit exigé que le formulaire fourni soit celui produit lors de la demande de certificat de nationalité française.

Il apparaît ainsi que, bien que la décision de refus de délivrance de certificat de nationalité française contestée soit antérieure à l'entrée en vigueur des dispositions des articles 1045-1 et 1045-2 du code de procédure civile, le requérant est tenu de fournir un exemplaire du formulaire mentionné à l'article 1045-1 précité.

Dès lors, en l'absence dudit formulaire, la requête de M. [L] [K] est irrecevable.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [L] [K], qui succombe, sera condamné aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Dit irrecevable l'avis du ministère public notifié par la voie électronique le 7 février 2024 ;

Juge irrecevable la requête de M. [L] [K] ;

Condamne M. [L] [K] aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 04 Avril 2024

La GreffièreLa Présidente Christine KermorvantMaryam Mehrabi

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 4 avril 2024, sous le numéro 23/00554.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00554. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.