Baux d'habitation - Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 4 avril 2024
- Numéro de rôle
- 23/07351
- Formation
- PCP JCP requêtes
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 511 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée à : Me DREYFUS
Copie exécutoire délivrée à : M. [S]
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP requêtes
N° RG 23/07351 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZF6
N° MINUTE : 2/2024
JUGEMENT rendu le 26 mars 2024 prorogé au 04 avril 2024
DEMANDEUR Monsieur [H] [S], demeurant [Adresse 1] comparant en personne
DÉFENDERESSE Association [3] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Lucas DREYFUS de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0139
COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 février 2024
JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 mars 2024, prorogé au 04 avril 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffier
Décision du 04 avril 2024 PCP JCP requêtes - N° RG 23/07351 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZF6
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’une requête reçue le 14 septembre 2023, Monsieur [H] [S] a sollicité la condamnation D’[3] HABITAT à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur a indiqué que son logement présentait des fuites d’eau depuis plus de deux ans entraînant des odeurs nauséabondes et divers autres désagréments.
En réplique, la société [3] HABITAT a offert de verser à Monsieur [H] [S] la somme de 1000 € au titre de son préjudice de jouissance en faisant valoir la réalisation de travaux dans les lieux loués en faisant intervenir la société AXE ETANCHEITE et que les travaux sont prévus.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Il est également précisé à l'article 1194 que les contrats obligent à ce qui y est exprimé et à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi.
L’article 1240 du Code civil : tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Force est de constater que la société [3] HABITAT a méconnu ses obligations contractuelles envers Monsieur [H] [S] en ne lui assurant pas une occupation paisible des lieux loués ; que le tribunal estime être en possession de tous les éléments suffisants d’appréciation pour chiffrer à la somme de 2000 € le montant des dommages-intérêts que celle-ci devra lui payer.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens resteront à la charge de la partie succombant
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure, contradictoirement et en dernier ressort
Condamne la société [3] HABITAT à payer à Monsieur [H] [S] la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice de jouissance subi,
Condamne la société la société [3] HABITAT aux entiers dépens.
Ainsi jugé, le 4 avril 2024.
Le greffier, le président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 4 avril 2024, sous le numéro 23/07351.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/07351. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.