Action déclaratoire de nationalité
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 4 avril 2024
- Numéro de rôle
- 23/02805
- Formation
- 1/2/2 nationalité B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 871 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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1/2/2 nationalité B
N° RG 23/02805 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZG4K
N° PARQUET : 23/1058
N° MINUTE :
Requête du : 23 Février 2023
VB
[1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
JUGEMENT rendu le 04 Avril 2024 DEMANDERESSE
Madame [A] [B] [Adresse 4] [Localité 2] - ALGERIE
représentée par Me Driss LAHLOU ELOUITASSI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R0175 et Me Jean-Raphaël MONGIS, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant.
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 3] [Localité 1]
Madame Sophie BOURLA-OHNONA, Vice-Procureure
Décision du 04/04/2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N°RG 23/02805
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Madame Victoria Bouzon, Juge Assesseurs
Assistées de Madame Manon Allain, Greffière
DEBATS
A l’audience du 15 Février 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile par Madame Victoria Bouzon, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort,
Prononcé en audience publique, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Manon Allain, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu les articles 757, 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de Mme [A] [B] constituées par la requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 23 février 2023 et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 27 mai 2023,
Vu l'avis du ministère public notifié par la voie électronique le 28 août 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 26 janvier 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 15 février 2024,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 17 août 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action en contestation de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française
Mme [A] [B], se disant née le 30 mai 1997 à [Localité 2] (Algérie), sollicite la délivrance d'un certificat de nationalité française. Elle fait valoir qu'elle est de nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle expose que sa mère, Mme [G] [E], est titulaire d'un certificat de nationalité française délivré le 16 mail 2017, aux termes duquel elle est française par filiation paternelle, pour être issue de [D] [E], né dans un ancien département français d'Algérie d'un père qui y est lui-même né.
Sa requête fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 12 octobre 2020 par le directeur du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif qu'il avait produit des actes d'état civil ne respectant pas les règles applicables à l'état civil algérien, en l'absence d'éléments substantiels pourtant obligatoires (pièce n°11 de la requérante).
Aux termes de son avis, le ministère public indique que la requête est irrecevable au regard des dispositions de l'article 1045-2 du code de procédure civile, faute pour le requérant d'avoir joint à sa requête le formulaire mentionné à l'article 1045-1 du code de procédure civile.
La requérante soutient que ce formulaire n'existant pas au moment de sa demande de certificat de nationalité française, il ne pouvait le produire et qu'ainsi sa requête était recevable.
En vertu de l'article 1045-2, alinéa 3 du code de procédure civile, « à peine d'irrecevabilité, la requête est accompagnée d'un exemplaire du formulaire mentionné à l'article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires ».
En l'espèce, aucun formulaire n'est joint à la requête de Mme [A] [B].
Le tribunal rappelle que l'article 1045-1 alinéa 3 ne fait pas de distinction entre les requêtes, au regard de la date de la décision de refus de délivrance de certificat de nationalité française, de sorte que la requérante n'est pas fondée à soutenir que cet article ne lui est pas applicable et qu'elle peut se dispenser de produire le formulaire mentionné à l'article 1045-1 du code de procédure civile.
Dès lors, la requête est irrecevable.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [A] [B], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;
Juge irrecevable la requête de Mme [A] [B], se disant née le 30 mai 1997 à [Localité 2] (Algérie);
Condamne Mme [A] [B] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 04 Avril 2024
La GreffièreLa Présidente Manon AllainAntoanela Florescu-Patoz
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 18Code civil
- Article 1040Code de procédure civile
- Article 1045-1Code de procédure civile
- Article 1045-2Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 757Code de procédure civile
- Article 768Code de procédure civile
- Article 805Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 4 avril 2024, sous le numéro 23/02805.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02805. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.