Autres demandes relatives à la copropriété
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Envoi en médiation
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 2 avril 2024
- Numéro de rôle
- 23/06244
- Formation
- 8ème chambre 1ère section
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 688 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
■
8ème chambre 1ère section
N° RG 23/06244 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZXNX
N° MINUTE :
Assignation du : 28 Avril 2023
Médiation
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 02 avril 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. ERIC ET SONIA [Adresse 6] [Localité 5]
représentée par Maître Chantal TEBOUL ASTRUC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0235
DEFENDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, la société CAISSE IMMOBILIERE DE GERANCE [Adresse 2] [Localité 4]
représenté par Maître Laëtitia GAMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0172
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Elyda MEY, Juge
assistée de Madame Justine EDIN, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier et dernier ressort
Vu l'assignation délivrée le 28 avril 2023 par la SCI Eric et Sonia à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] ;
Vu le message électronique adressé par RPVA par la SCI Eric et Sonia, le 23 novembre 2023, par lequel elle indique solliciter une médiation judiciaire ;
Vu le message électronique adressé par RPVA par le syndicat des copropriétaires, le 24 novembre 2023, par lequel il indique accepter une médiation judiciaire ; Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Il convient, vu l'accord des parties, d'ordonner une mesure de médiation entre elles et de désigner Mme [D] [K] comme médiateur.
Il est rappelé qu'en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties ou s'il estime que les circonstances l'imposent.
Le médiateur est désigné pour trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais dès qu'il a reçu la provision ou dès réception de la justification de la dispense de ce versement par une partie bénéficiant des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
A l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure.
En cas d'accord, les parties pourront saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Elyda Mey, juge de la mise en état, statuant par mesure d'administration judiciaire,
Ordonnons une mesure de médiation ;
Désignons en qualité de médiateur :
[D] [K] [Adresse 7] [XXXXXXXX01] [Courriel 8]
Fixons la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 3.000 euros, qui sera versée à concurrence de 1.500 euros par le syndicat des copropriétaires, 1.500 euros pour la SCI Eric et Sonia, directement entre les mains du médiateur contre récépissé avant le 31 mai 2024.
Disons que, pour mener à bien sa mission, le médiateur, devra convoquer les parties dans les meilleurs délais, dès réception de la provision afin de les entendre, et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;
Fixons la durée de la médiation à 3 mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, et disons que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur ;
Disons qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au différend qui les oppose ;
Disons qu'en cas d'accord, les parties pourront saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord;
Rappelons que les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation ;
Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 10 juin 2024 à 10heures pour faire le point sur la médiation.
Faite et rendue à Paris le 02 avril 2024.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Envoi en médiation. La juridiction a statué le 2 avril 2024, sous le numéro 23/06244.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06244. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.