Demande en paiement de provisions ou sommes exigibles présentée devant le Président du TJ statuant selon la procédure accélérée au fond (art. 19-2 de L. 1965).
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 4 avril 2024
- Numéro de rôle
- 23/02373
- Formation
- Charges de copropriété
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 931 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Charges de copropriété
N° RG 23/02373 N° Portalis 352J-W-B7H-CY7L3
N° MINUTE :
Assignation du : 10 Février 2023
JUGEMENT EN PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND rendu le 04 Avril 2024 DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic, le cabinet BELLEROCHE, Syndic, S.A.S [Adresse 2] [Localité 4]
représenté par Me Marie-Cécile CHARDON-BOUQUEREL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0442
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [K] [Adresse 1] [Localité 5]
non- représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Monsieur Cyril JEANNINGROS, Juge, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du 8 Janvier 2024 en l’application de l’article R.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire,
assisté de Line-Joyce GUY, Greffière. Décision du 04 Avril 2024 Charges de copropriété N° RG 23/02373 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY7L3
DÉBATS
A l’audience publique du 17 Janvier 2024
JUGEMENT
- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe - Avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024.Ultérieurement, ils ont été informés que la décision serait prorogée au 04 Avril 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [K] est propriétaire de lots au sein de l'immeuble sis [Adresse 3].).
Par acte d'huissier en date du 10 février 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. [U] [K] devant le président du tribunal judiciaire de Paris selon la procédure accélérée au fond en paiement de charges de copropriété.
Aux termes de cette assignation, il demande au tribunal de :
- Condamner M. [K] [U] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 1 967,92 € au titre des charges impayées au 04 janvier 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 09 novembre 2022 ;
- Condamner M. [K] [U] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 597,94 € au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, arrêtés au 04 janvier 2023 ;
- Condamner M. [K] [U] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 214,73 € au titre de la déchéance du terme des provisions sur charges des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
- Condamner M. [K] [U] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 1 000 € en réparation du préjudice subi ;
- Condamner M. [K] [U] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner M [K] [U] aux entiers dépens.
A l'audience du 17 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires a indiqué que les sommes réclamées au titre des charges échues, des charges à échoir et des frais nécessaires ont été réglées. Il précise maintenir ses demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Soutenant oralement les termes de ses dernières conclusions, notifiées le 20 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
- prendre acte du désistement des demandes du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] au titre des charges impayées arrêtées au 04 janvier 2023, au titre de la déchéance des appels de fonds de l'exercice 2023 et de la demande de dommages et intérêts,
- condamner M. [K] [U] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner M [K] [U] aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assigné suivant les modalités prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, M. [U] [K] n'a pas comparu à l'audience du 17 janvier 2024.
La décision sera donc réputée contradictoire, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance développée oralement à l'audience, pour plus ample exposé des prétentions et moyens du syndicat des copropriétaires.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 février 2024 puis prorogée au 4 avril 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes accessoires
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires a indiqué lors de l'audience de plaidoiries vouloir se désister de sa demande principale en paiement de charges de copropriété, pour ne plus former que des demandes accessoires au titre des dépens et frais irrépétibles.
Conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, chaque partie conservera la charge de ses dépens. L'équité commande en outre de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge délégué désigné par le Président du Tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats publics et par mise à disposition au greffe,
DISONS que chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés ;
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELONS que l'exécution provisoire du jugement est de droit.
Fait et jugé à Paris le 04 Avril 2024
La Greffière Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article R. 213-6Code de l'organisation judiciaire
- Article 399Code de procédure civile
- Article 446-1Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 473Code de procédure civile
- Article 481Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 656Code de procédure civile
- Article 658Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 839Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 4 avril 2024, sous le numéro 23/02373.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02373. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.