Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 15 mars 2024
- Numéro de rôle
- 24/00007
- Formation
- TPROX Contentieux Général
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 418 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON [Adresse 8] [Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01] Mail : [Courriel 7]
MINUTE:
N° RG 24/00007 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YV7R
Association L’ECURIE DU BASSIN
C/
[L] [S]
Le - Expéditions délivrées à Association L’ECURIE DU BASSIN Marianne BOS
Avocats :
JUGEMENT EN DATE DU 15 mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Sonia DESAGES, Vice Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection,
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DEMANDERESSE :
Association L’ECURIE DU BASSIN [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 4] Présente
DEFENDERESSE :
Madame [L] [S] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] Présente
DÉBATS :
Audience publique en date du 08 Mars 2024
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE Par requête en injonction de payer en date du 05 novembre 2023 reçue au Greffe le 07 novembre 2023, l’association L’ECURIE DU BASSIN, représentée par M [X] [K], a sollicité du Tribunal de proximité d’Arcachon la condamnation de Mme [L] [S] au paiement de la somme de 880€ au titre de factures impayées, outre 300€ à titre de dommages et intérêts. Par ordonnance du 14 novembre 2023, le Tribunal a enjoint à Mme [S] de régler à l’association la somme de 880€ avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2023 et 50€ à titre de dommages et intérêts. Par courrier du 18 décembre 2023, Mme [L] [S] a formé opposition à ladite ordonnance qui lui avait été signifiée le 07 décembre 2023. Les parties ont été convoquées à l’audience du 08 mars 2024. A l’audience du 08 mars 2024, l’association L’ECURIE DU BASSIN, représentée par son Président M [X] [K], et Mme [L] [S] sont parvenus à un accord devant Mme [Y] [I], conciliatrice de justice dans l’arrondissement judiciaire du tribunal judiciaire de Bordeaux, intervenant sur délégation par le juge de ce tribunal d’une mission de conciliation.
Ils en demandent l’homologation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Il résulte de l’article 131 du code de procédure civile que les parties peuvent soumettre à l’homologation du juge le constat d’accord établi par le conciliateur de justice.
En l’espèce, les parties étant parvenues à un accord portant sur des droits dont elles ont la libre disposition, il convient de le constater et de lui conférer force exécutoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement rendu publiquement, en matière gracieuse,
HOMOLOGUE le constat d’accord passé entre l’association L’ECURIE DU BASSIN et Mme [L] [S] le 08 mars 2024 dont l’original sera annexé au présent jugement et lui confère FORCE EXECUTOIRE ;
CONSTATE l’extinction de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 15 mars 2024, sous le numéro 24/00007.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00007. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.