Demande en paiement relative à un contrat non qualifié
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 4 avril 2024
- Numéro de rôle
- 23/04237
- Formation
- 5ème CHAMBRE CIVILE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 837 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 23/04237 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X2KW CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
59D
N° RG 23/04237 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X2KW
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
S.A.R.L. ENERGIES RENOUVELABLES D’AQUITAINE
C/
[D] [S]
Grosses délivrées le
à Avocats : la SELARL 3D AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 04 AVRIL 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente, Statuant à Juge Unique
Greffier, lors du prononcé Pascale BUSATO, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Juge unique de dépôt du 15 Février 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ENERGIES RENOUVELABLES D’AQUITAINE 565 Route de Meilhan 33210 CASTETS ET CASTILLON
représentée par Maître Franck DUPOUY de la SELARL 3D AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [S] de nationalité Française 2? Moulin de Flaujagues 33190 BASSANNE
défaillant
N° RG 23/04237 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X2KW
Selon devis du 19 décembre 2021, accepté le 20 mars 2022, Monsieur [D] [S] a commandé auprès de la SARL ENERGIES RENOUVELABLES D’AQUITAINE la fourniture et la pose d'une chaudière à granulés pour un coût global de 21 867,41 euros TTC, avec versement d'un acompte de 7 500 euros.
Les travaux d'installation ont été effectués au domicile de Monsieur [S] courant juin 2022 et une attestation de mise en service et de début de garantie a été signée par les parties.
Le 30 juin 2022, la SARL ENERGIES RENOUVELABLES D’AQUITAINE a adressé à Monsieur [S] la facture afférente aux travaux réalisés d'un montant de 21 867,41 euros, avant déduction de l'acompte.
À défaut de paiement, la société ENERGIES RENOUVELABLES D’AQUITAINE a, par mail du 17 novembre 2022, sollicité le règlement.
Elle a ensuite, vainement, mis en demeure Monsieur [S] de lui régler la somme principale de 13 987,41 euros, par mail du 19 janvier 2023, puis par lettre recommandée du 24 janvier 2023.
La mise en demeure adressée à Monsieur [S] par le conseil de la société ENERGIES RENOUVELABLES D’AQUITAINE, le 27 février 2023, est également restée sans effet.
Dans ces conditions, par acte en date du 11 mai 2023, la société ENERGIES RENOUVELABLES D’AQUITAINE a fait assigner Monsieur [D] [S] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa de l'article 1103 du Code civil, afin de voir:
–condamner Monsieur [D] [S] à payer à la SARL ENERGIES RENOUVELABLES D’AQUITAINE le solde restant dû sur sa facture du 30 juin 2022, soit la somme de 13 987,41 euros, outre intérêts légaux à compter de la première mise en demeure du 19 janvier 2023, –condamner Monsieur [D] [S] à payer à la SARL ENERGIES RENOUVELABLES D’AQUITAINE la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Bien que régulièrement assigné à domicile dans les conditions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, Monsieur [S] n'a pas constitué avocat.
Il convient de statuer par jugement réputé contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 janvier 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Il ressort de l'examen de l'ensemble des éléments du dossier (devis accepté, attestation de mise en service, facture, mises en demeure) que Monsieur [D] [S] a commandé auprès de la société ENERGIES RENOUVELABLES D’AQUITAINE la fourniture et la pose d'une chaudière à granulés pour un coût de 21 867,41 euros, qu'il a versé un acompte de 7 500 euros, qu'après réalisation des travaux, il a signé une attestation de mise en service, certifiant que la chaudière fonctionne et que son installation est conforme aux conditions de garantie du fabricant, et qu’il n'a pas honoré la facture établie par la société ENERGIES RENOUVELABLES D’AQUITAINE à la fin des travaux, malgré les mises en demeure de régler le solde dû, d'un montant de 13 987,41 euros, qui lui ont été adressées les 19 et 24 janvier 2023.
Au vu de ces considérations, alors que la facture de fin de travaux est conforme au devis et que les travaux ont été réalisés avec attestation de mise en service signée par Monsieur [S], il convient de condamner ce dernier au paiement du solde restant dû à la société ENERGIES RENOUVELABLES D’AQUITAINE soit la somme de 13 987,41 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 janvier 2023.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société ENERGIES RENOUVELABLES D’AQUITAINE la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens doivent être laissés à la charge de Monsieur [S].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
–CONDAMNE Monsieur [D] [S] à payer à la société ENERGIES RENOUVELABLES D’AQUITAINE la somme de 13 987,41 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2023,
–CONDAMNE Monsieur [D] [S] à payer à la société ENERGIES RENOUVELABLES D’AQUITAINE la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
–CONDAMNE Monsieur [D] [S] aux dépens.
La présente décision est signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente, et Par Madame Pascale BUSATO, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 4 avril 2024, sous le numéro 23/04237.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04237. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.