Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 11 mars 2024
- Numéro de rôle
- 24/00515
- Formation
- Chambre 28 / Proxi fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 024 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT DENIS [Adresse 3] [Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/00515 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YWJ6
Minute : 24/00269
Société LA VILLE DE [Localité 7] Représentant : Me Nathalie LAGREE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 500
C/
Madame [Y] [C]
Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me LAGREE Nathalie
Copie délivrée à : Mme [C] [Y]
Le
JUGEMENT DU 11 Mars 2024
Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 11 Mars 2024;
par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l'audience publique du 29 Janvier 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société LA VILLE DE [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Nathalie LAGREE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 500
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [Y] [C] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 7] non comparante
D'AUTRE PART
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE Suivant acte notarié en date du 29 mars 2019, la collectivité territoriale de la Commune de [Localité 7] a acquis l’immeuble situé [Adresse 5], à [Localité 7] depuis le 29 mars 2019. L’état de l’occupation du bien au moment de la vente indique que le logement n°30 est occupé par Monsieur [J] [L]. Informée de la présence dans ces locaux de Madame [Y] [C], la Ville de [Localité 7] a sollicité auprès de cette dernière la production d’un titre d’occupation. Suivant exploit de commissaire de justice en date du 11 janvier 2024, la Ville de [Localité 7] a fait assigner Madame [Y] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au sein de la chambre de proximité de [Localité 7] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : Ordonner l’expulsion de la défenderesse en la forme ordinaire, à défaut de libération volontaire dans les 48 heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,Rejeter et refuser tout délai,Supprimer le délai de deux mois attaché au commandement de quitter les lieux du fait de l’entrée dans le logement par voie de fait,Supprimer le bénéfice de la trêve hivernale du fait de l’entrée dans le logement par voie de fait,Condamner la défenderesse à verser à la Ville de [Localité 7] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 29 janvier 2024. A cette date, la Commune de [Localité 7], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Madame [Y] [C] a été citée à étude, le commissaire de justice ayant obtenu confirmation du domicile par des voisins et ayant constaté la présence du nom sur la boîte aux lettres. Madame [Y] [C] n’a toutefois pas comparu. A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 11 mars 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION Sur l’absence de la défenderesse Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande principale La défenderesse ne justifie d’aucun titre d’occupation, et ne comparaît pas. La signification de l’assignation établit l’occupation. Son expulsion sera ordonnée au visa des dispositions de l’article 544 du code civil. Le délai entre la signification de la présente décision et la libération des lieux sera fixé à huit jours et non quarante-huit heures, afin de permettre à l’occupante un départ dans des conditions convenables. La demande de voir supprimer les délais des articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution sera rejetée, la Commune de [Localité 7] n’apportant pas la preuve d’une voie de fait, la seule présence de la défenderesse dans les locaux n’étant pas une preuve suffisante en l’absence d’éléments complémentaires relatives aux conditions d’entrée et d’occupation des lieux. La demande d’astreinte sera rejetée au visa des dispositions de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le concours de la force publique étant suffisamment dissuasif pour assurer l’exécution de la présente décision. Sur les autres demandes Madame [Y] [C], qui perd le procès, sera tenue aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. La demande de voir préciser les dépens sera rejetée, la liste limitative étant établie par l’article 695 du code de procédure civile. L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe, ORDONNE à Madame [Y] [C] de libérer le logement et restituer les clés dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision, DIT qu’à défaut pour elle d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la collectivité territoriale de la Commune de [Localité 7] pourra, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique, ORDONNE en tant que de besoin le transport des meubles meublants, aux frais de l’expulsée, dans tel garde-meuble de son choix et à défaut choisi par le bailleur, CONDAMNE Madame [Y] [C] aux dépens, REJETTE pour le surplus les demandes des parties, RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire. Ainsi jugé le 11 mars 2024. Et ont signé, Le GreffierLe Juge des contentieux de la protection
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 544Code civil
- Article 472Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 695Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 131-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 412-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 412-6Code des procédures civiles d'exécution
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 11 mars 2024, sous le numéro 24/00515.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00515. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.