Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Délibéré pour prononcé en audience publique

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
4 avril 2024
Numéro de rôle
23/08639
Formation
Chambre 6/Section 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 158 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 04 AVRIL 2024

Chambre 6/Section 4

Affaire : N° RG 23/08639 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X63M N° de Minute : 24/00202

Le S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DU [Adresse 3] ET [Adresse 5] représenté par son Syndic, le Cabinet 2BE IMMO [Adresse 7] [Localité 14] représentée par Me Philippe GABURRO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire: 98

DEMANDEUR

C/

La société ACORUS MARTEAU [Adresse 1] [Localité 11] représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 0325

La MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (la SMABTP) es qualité d’assureur de la société MARTEAU [Adresse 10] [Localité 8] représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 0325

La société D’ARCHITECTURE PLS - PHILIPPE LE SERBON [Adresse 2] [Localité 13] représentée par Me Ladislas FRASSON-GORRET, la SELARL FRASSON-GORRET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D 2009

La Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (la MAF) [Adresse 4] [Localité 9] représentée par Me Ladislas FRASSON-GORRET, la SELARL FRASSON-GORRET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D 2009

La Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur dommages-ouvrage [Adresse 6] [Localité 12] représentée par Me Rémi HUNOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 0499

DEFENDEURS

Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 6/Section 4 AFFAIRE N° RG : N° RG 23/08639 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X63M Ordonnance du juge de la mise en état du 04 Avril 2024

JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :

Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, assisté aux débats : Madame Reine TCHICAYA, Greffier.

DÉBATS :

Audience publique du 04 Mars 2024, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Avril 2024.

ORDONNANCE :

Prononcée en audience publique, par ordonnance cntradictoire et rendue par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, statuant en qualité de juge de la mise en état, assisté de Madame Reine TCHICAYA, greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes d’huissier enrôlés le 14 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 3] et [Adresse 5] à [Localité 15] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny : la SAS Acorus Marteau, la SARL d’architecture PLS – Philippe le Serbon, la SMABTP, la MAF, la société Axa France IARD. Par dernières conclusions d’incident notifiées le 28 février 2024, la société Axa France IARD demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevable comme prescrite l’action engagée à son encontre par le syndicat des copropriétaires, et de condamner ce dernier aux dépens, dont distraction, ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions d’incident notifiées le 16 février 2024, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Axa France IARD, et de condamner cette dernière aux dépens de l’incident ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour un exposé des moyens exposés par les parties, il est renvoyé à la lecture de leurs conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

A l’audience d’incident du 4 mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2024, date de la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir, parmi lesquelles figurent la forclusion et la prescription.

S'agissant des dispositions propres aux contrats d'assurance, le délai de prescription est de deux ans à compter de l'évènement ayant donné naissance à une action dérivant de ce contrat, conformément à l'article L114-1 du code des assurances.

Il résulte en outre de l'application combinée des articles 2231, 2239 et 2241 du code civil que l'assignation en référé-expertise interrompt le délai de prescription et fait courir un nouveau délai de même durée que le précédent, lequel commence à courir à compter de la décision ordonnant l'expertise, étant précisé que ce nouveau délai est suspendu pendant les opérations d'expertise, reprenant son cours à compter du dépôt du rapport pour la durée restant à courir, sans pouvoir être inférieure à six mois.

En l’espèce, la lecture de l’assignation du syndicat des copropriétaires fait apparaître que la société Axa France IARD y est recherchée en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et tous risques chantier, du chef des désordres de nature décennale, en exécution de la police d’assurance souscrite auprès de ladite compagnie ; il n’est donc pas question d’action indemnitaire en responsabilité de l’assureur pour manquement à son obligation de loyauté, de sorte que le moyen opposé à ce titre en défense est sans objet.

Cela étant précisé, il est constant et justifié que le délai biennal de prescription imparti au syndicat des copropriétaires, acquéreur de l’ouvrage litigieux, pour agir contre la société Axa France IARD ès qualités du chef des désordres affectant ledit ouvrage, a été interrompu par l’assignation en référé-expertise du syndicat des copropriétaires du 18 octobre 2018, puis suspendu jusqu’au dépôt du rapport d’expertise, le 21 décembre 2020, un nouveau délai de deux ans ayant alors commencé à courir, jusqu’au 21 décembre 2022.

L’action au fond du syndicat des copropriétaires dirigée contre la société Axa France IARD ès qualités était ainsi prescrite lorsqu’elle a été introduite le 3 août 2023.

Elle sera déclarée irrecevable.

Le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens exposés par la société Axa France IARD, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par décision publique mise à disposition au greffe, susceptible de recours selon les conditions énoncées à l’article 795 du code de procédure civile,

Déclare irrecevable l’action du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 3] et [Adresse 5] à [Localité 15] contre la société Axa France IARD en ses qualités d’assureur dommages-ouvrage et tous risques chantier ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 3] et [Adresse 5] à [Localité 15] aux dépens exposés par la société Axa France IARD, avec application de l’article 699 du code de procédure civile ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 3] et [Adresse 5] à [Localité 15] à payer à la société Axa France IARD la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Renvoie l’affaire à la mise en état du Mercredi 12 juin 2024 à 9h ( immeuble européen, salle chambre du conseil 2, 5ème étage) pour clôture avec : conclusions en demande avant le 5 mai, conclusions en défense avant le 30 mai, ultimes échanges avant le 5 juin.

La minute a été signée par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Délibéré pour prononcé en audience publique. La juridiction a statué le 4 avril 2024, sous le numéro 23/08639.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/08639. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.