Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 2 avril 2024
- Numéro de rôle
- 22/07601
- Formation
- Chambre 7/Section 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 588 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 AVRIL 2024
Chambre 7/Section 3 AFFAIRE: N° RG 22/07601 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WSCX N° de MINUTE : 24/00216
Monsieur [B] [N] [Adresse 1] [Localité 3]
représenté par Me Rabah HACHED, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0700
DEMANDEUR
C/
Association NEPTUNE [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Me Pauline MARCÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 409
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
DÉBATS
Audience publique du 27 Février 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire, susceptible d’appel, par Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE Par acte d’huissier en date du 18 juillet 2022, M. [B] [N] a fait assigner l’association Neptune devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir la condamnation de l’association Neptune à lui payer la somme de 12.000 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure de payer, la somme de 3.500 euros au titre de sa résistance abusive, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens. Vu les dernières conclusions de M. [B] [N] notifiées par RPVA le 22 janvier 2024 demandant d’homologuer l’accord intervenu le 16 janvier 2024 avec l’association Neptune ; Vu les dernières conclusions de l’association Neptune notifiées par RPVA le 20 janvier 2024 demandant d’homologuer ledit protocole d’accord ; L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 27 février 2024. A cette audience, M. [B] [N] a insisté sur la nécessité pour l’association Neptune de réaliser le paiement convenu dans le protocole au plus tard au moment de l’homologation dudit protocole. La décision, contradictoire, a été mise en délibéré au 02 avril 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION En application de l'article 384 du Code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction et il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. En l’occurrence, M. [B] [N] justifie avoir signé avec l’association Neptune un protocole transactionnel le 16 janvier 2024 sur la base d’un accord intervenu en médiation. Par ce protocole d’accord portant concessions réciproques, les parties ont réglé toutes les conséquences du différend les opposant, mettant ainsi fin au litige. Les parties ont expressément conféré à cet acte la valeur de transaction au sens des articles 2044 et suivants du Code civil. Dès lors, il convient d'homologuer le protocole d’accord transactionnel, lequel sera annexé à la présente décision. Sauf meilleur accord entre les parties, chaque partie conservera la charge de ses propres frais, honoraires et dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, mis à disposition au greffe, Homologue le protocole transactionnel signé le 16 janvier 2024 entre M. [B] [N] et l’association Neptune ; Confère force exécutoire à ce protocole d'accord ; Dit que ce protocole sera annexé à la présente décision ; Rappelle qu'il aura autorité de chose jugée entre les parties ; Constate par conséquent l'extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement de la juridiction ; Dit que, sauf meilleur accord entre les parties, chaque partie conservera la charge de ses propres frais, honoraires et dépens. Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier Le GreffierLe Président Corinne BARBIEUXMarjolaine GUIBERT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 2 avril 2024, sous le numéro 22/07601.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/07601. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.