Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 2 avril 2024
- Numéro de rôle
- 23/02070
- Formation
- Chambre 7/Section 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 545 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 AVRIL 2024
Chambre 7/Section 3 AFFAIRE: N° RG 23/02070 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XIJV N° de MINUTE : 24/00213
Monsieur [R] [L] [Adresse 1] [Localité 3]
représenté par Me [Z], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1683 (POSTULANT) et par Me [D], avocat au barreau du VAL D’OISE (PLAIDANT)
DEMANDEUR
C/
Monsieur [H] [V] [Adresse 2] [Localité 4]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
DÉBATS
Audience publique du 27 Février 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 22 février 2023, M. [R] [L] a fait assigner M. [H] [V] devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin que celui-ci soit jugé, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, intégralement responsable des conséquences de son agression du 4 décembre 2018 à Saint-Denis et condamné à lui payer les sommes de 60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 800 euros au titre des souffrances endurées, 300 euros au titre du préjudice esthétique, 769 euros au titre du téléphone et 120 euros au titre des frais exposés, outre la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
M. [H] [V], valablement convoqué, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures dans les conditions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2023.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
En application de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par la présente action, M. [R] [L] demande au tribunal de juger M. [H] [V] entièrement responsable du préjudice corporel et du préjudice matériel qu’il a subis à l’occasion d’une agression survenue le 4 décembre 2018.
Il revient dès lors à M. [R] [L] de démontrer que M. [H] [V] a bien commis ladite agression. Or, pour rattacher M. [H] [V] à cet événement, M. [R] [L] ne produit que ses propres déclarations (via son dépôt de plainte initial et le complément de celle-ci) et la photographie d’un véhicule dont la plaque d’immatriculation démontre qu’il appartient à M. [H] [V]. Pour autant, aucun élément ne vient établir que M. [H] [V] était bien le conducteur dudit véhicule au moment de la prise de photographie et, surtout, qu’il est bien l’auteur des violences volontaires subies par M. [R] [L].
Dans ces conditions, M. [R] [L] doit être débouté de l’ensemble des demandes formées contre M. [H] [V] et condamné aux dépens de l’instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [R] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [R] [L] aux entiers dépens.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le GreffierLe Président Corinne BARBIEUXMarjolaine GUIBERT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 2 avril 2024, sous le numéro 23/02070.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02070. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.