Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Décision du
27 mars 2024
Numéro de rôle
23/00521
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
520 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

POLE SOCIAL

N° RG 23/00521 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMOG

N° MINUTE

JUGEMENT DU 27 MARS 2024

EN DEMANDE

URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DEFENSE

Madame [Z] [O] [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Me Françoise BOYER-ROZE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 28 Février 2024

Président :Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur :Madame KLEIN Pauline, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur :Monsieur CAMATCHY Léonel, Représentant les salariés

assistés, lors des débats et du prononcé par mise à disposition, par Madame Florence DORVAL, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Vu l'opposition formée le 14 juin 2023 devant ce tribunal par Madame [Z] [O] à l’encontre de la contrainte décernée le 11 avril 2023 et signifiée le 5 juin 2023 par la CIPAV pour le recouvrement de la somme de 16.273,95 euros au titre des cotisations et majorations de retard de l’année 2022 ;

Attendu que l'URSSAF ILE DE FRANCE, venant aux droits de la CIPAV, a indiqué à l’audience du 28 février 2024 qu’elle se désistait de l’instance eu égard à la radiation de la cotisante au 30 juin 2021 ; Que l'opposante, représentée par son conseil, a indiqué maintenir sa demande de frais irrépétibles (pour un montant de 1.500,00 euros) ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 27 mars 2024 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Attendu qu’en vertu des articles 393 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de l'URSSAF ILE DE FRANCE qui n’appelle pas d’acceptation comme formé à l’audience dans le cadre d’une procédure orale ;

Attendu que la juridiction peut en dépit du désistement statuer sur la demande d’indemnité pour frais irrépétibles ; Que les circonstances de l’espèce commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile - le tribunal retenant en particulier que l’extrait KBis de la SARL [5] mentionnant une dissolution à compter du 30 juin 2021 n’a été communiqué qu’en cours d’instance et que l’opposante faisait état dans son recours d’une autre société dont elle tirait ses revenus - ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par décision contradictoire et rendue en dernier ressort,

CONSTATE le désistement de l'instance ;

CONSTATE en conséquence l'extinction de l’instance enrôlée sous le n° 23-521 et le dessaisissement du tribunal ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE l'URSSAF ILE DE FRANCE aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 27 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière,La présidente, Florence DORVALNathalie DUFOURD

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 27 mars 2024, sous le numéro 23/00521.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00521. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.