Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rouen
Décision du
3 avril 2024
Numéro de rôle
24/01215
Formation
Chambre des Etrangers
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 298 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/01215 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JT3X

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 03 AVRIL 2024

Laurent MANHES, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du Préfet de la Vendée en date du 29 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [G] [Y]

né le 18 Août 2001 à [Localité 1] (CAMEROUN) ;

Vu l'arrêté du Préfet de la Vendée en date du 29 mars 2024 de placement en rétention administrative de Monsieur [G] [Y] ayant pris effet le 29 mars 2024 à 13 heures 00 ;

Vu la requête de Monsieur [G] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

Vu la requête du Préfet de la Vendée tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [G] [Y] ;

Vu l'ordonnance rendue le 31 Mars 2024 à 13 heures 19 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [G] [Y] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 31 mars 2024 à 13 heures 00 jusqu'au 28 avril 2024 à la même heure ;

Vu l'appel interjeté par Monsieur [G] [Y], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 02 avril 2024 à 12 heures 07 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],

- à l'intéressé,

- au Préfet de la Vendée,

- à Mme Anaëlle LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [G] [Y] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les observations du Préfet de la Vendée ;

Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet de la Vendée et du ministère public ;

Vu la comparution de Monsieur [G] [Y] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Mme Anaëlle LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

En exécution d'un arrêté de rétention pris le 29 mars 2024 par le Préfet de la Vendée, M. [G] [Y] a été placé en rétention administrative le 30 mars 2024, à l'issue de sa mesure de garde à vue.

Le Préfet de la Vendée a saisi le juge des libertés et de la détention de Rouen d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours, procédure à l'occasion de laquelle M. [Y] a déposé une requête aux fins de faire valoir ses arguments de contestation de la rétention.

Par ordonnance du 31 mars 2024, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours, décision contre laquelle M. [Y] a formé un recours.

A l'appui de son recours, il fait exposer par son conseil qu'il s'en rapporte aux moyens soulevés en première instance relatifs à l'information irrégulière du procureur de la république de son placement en garde à vue, à l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention et sur les diligences insuffisantes de l'administration.

Il demande à la juridiction d'appel de réformer l'ordonnance et de dire qu'il n'y a pas lieu de le maintenir en rétention.

Le Préfet de la Vendée s'oppose par écrit à ces demandes, rappelant que M. [Y] a fait l'objet de plusieurs procédures pénales, de deux mesures d'éloignement, le 22 janvier 2020 et le 29 septembre 2023, définitives et qu'il n'a jamais exécutées, qu'arrivé en France en avril 2018 comme mineur, il serait père de deux enfants nés en avril 2021 d'une compagne (Mme [T] [S]) dont il est séparé, sans justifier contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants, qu'il est sans domicile fixe et sans intégration sur le territoire national alors que ses attaches familiales (mère et frère) sont dans son pays d'origine. Ses arguments de contestation ont été écartés par le premier juge et la confirmation de l'ordonnance attaquée est demandée.

Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 2 avril 2024, sollicite la confirmation de la décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [G] [Y] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 31 Mars 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.

Sur le fond

Sur l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement, il ressort des pièces du dossier que ledit arrêté fait état des circonstances de droit et de fait qui le motivent, tenant compte de la situation personnelle et familiale de l'intéressé et pour lesquelles aucun élément nouveau n'est communiqué en appel. Il en ressort que l'ordonnance attaquée sera confirmée de ce chef.

Sur les diligences de l'administration, hormis la simple affirmation qu'elles seraient insuffisantes au regard des dispositions de l'article L 741-3 du CESEDA, M. [Y] ne conteste ni le fait qu'il ne présente aucune garantie de représentation en France ni qu'il n' a jamais exécuté les deux mesures d'éloignement susvisées, ni enfin qu'une demande de routing est intervenue dès le 29 mars 2024. Il en ressort que l'ordonnance attaquée sera confirmée de ce chef.

Enfin, sur l'irrégularité de la procédure et notamment de l'avis à Parquet de la garde à vue, il ressort des actes établis à cette occasion qu'interpellé le 28 mars 2024 à 16h30 par les services de gendarmerie de [Localité 3], ses droits lui ont été alors notifiés, avec une mention de l'information immédiate au Procureur de la République, ce qui, faute de toute contestation de l'acte par l'appelant, suffit à répondre aux obligations prescrites par l'article 63 du code de procédure pénale. Il en ressort que l'ordonnance attaquée sera confirmée de ce chef.

S'agissant de l'avis concernant la rétention administrative, il ressort du dossier qu'il est dûment intervenu par mail adressé à l'adresse fonctionnelle du tribunal judiciaire des Sables d'Olonnes le 29 mars 2024 à 13h26, à l'attention du Procureur de la République. Il en ressort que les prescriptions visées à l'article L 741-8 du CESEDA sont respectées et que le moyen soulevé à ce titre par M. [Y] sera écarté.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [G] [Y] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 31 Mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Fait à Rouen, le 03 Avril 2024 à 15 heures 00.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 3 avril 2024, sous le numéro 24/01215.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01215. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.