Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rouen
Décision du
2 avril 2024
Numéro de rôle
24/01208
Formation
Chambre des Etrangers
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 080 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/01208 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JT3D

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 02 AVRIL 2024

Nous, Mariane ALVARADE, Présidente à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement du tribunal correctionnel de Rouen en date du 30 novembre 2022, confirmé par la cour d'appel de Rouen en date du 24 février 2023, condamnant M. [L] [V], né le 30 Mai 1985 à [Localité 1] (SYRIE), à une interdiction du territoire français ;

Vu l'arrêté du Préfet de Seine-Maritime en date du 28 mars 2024 de placement en rétention administrative de M. [L] [V] ayant pris effet le 28 mars 2024 à 10 heures 54 ;

Vu la requête de M. [L] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

Vu la requête du Préfet de Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [L] [V] ;

Vu l'ordonnance rendue le 31 Mars 2024 à 12 heures 40 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [L] [V] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 1er avril 2024 à 10 heures 54 jusqu'au 29 avril 2024 à la même heure ;

Vu l'appel interjeté par M. [L] [V], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 02 avril 2024 à 10 heures 55 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],

- à l'intéressé,

- au Préfet de Seine-Maritime,

- à Mme Marie-pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,

- à Madame [C] [G], interprète en langue arabe ;

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Vu la demande de comparution présentée par M. [L] [V];

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en présence de Madame [C] [G], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de Seine-Maritime et du ministère public ;

Vu la comparution de M. [L] [V] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2];

Mme Marie-pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

M. [L] [V] a été placé en rétention administrative le 30 mars 2024.

Saisi d'une requête du préfet la Seine-Maritime en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [L] [V] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 31 mars 2024 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [L] [V] a formé un recours.

A l'appui de son recours, l'appelant allègue a repris les moyens développés en première instance, alléguant la violation de ses droits fondamentaux. Il conclut également à l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement. Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.

A l'audience, son conseil s'en est rapporté quant au moyen tenant à la juxtaposition de deux régimes juridiques différents. M. [L] [V] a été entendu en ses observations.

Le préfet de la Seine-Maritime n'a pas formulé d'observations.

Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 2 avril 2024, requiert la confirmation de la décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [L] [V] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 31 Mars 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.

Sur la concomittance de deux régimes juridiques différents

M. [L] [V] fait valoir que la notification de la mesure de placement en rétention ne peut être antérieure à la levée de l'écrou et faire ainsi coïncider deux régimes juridiques distincts, dès lors qu'ils n'offrent pas les mêmes droits,

que l'arrêté de placement lui a été notifié à 10h50, avant sa levée d'écrou qui est intervenue à 10h54,

que dès lors, le juge judiciaire ne peut exercer son contrôle et déterminer si les deux régimes juridiques distincts que sont la détention et la rétention ont été antérieurs ou bien concomitants.

Le premier juge ayant relevé que le procès-verbal de placement en rétention mentionne un prise d'effet à 10h54, heure de la levée d'écrou, il n'en est résulté aucun chevauchement des différents régimes, l'intéressé ne se prévalant du reste d'aucun préjudice, de sorte que le moyen sera écarté.

Sur la demande de prolongation et sur les diligences

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel interjeté par M. [L] [V] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 31 Mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Fait à Rouen, le 02 Avril 2024 à 19 heures 49.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 2 avril 2024, sous le numéro 24/01208.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01208. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.