Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
Relations individuelles de travailContestation du motif économique de la rupture du contrat de travailSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 3 avril 2024
- Numéro de rôle
- 21/00134
- Formation
- 8ème Ch Prud'homale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 948 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°102
N° RG 21/00134 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-RHLB
S.A. CHANTELLE
C/
Mme [E] [U] épouse [M]
DÉSISTEMENT D'APPEL
suite à médiation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Mikaël BONTE
-Me [Y] [O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 AVRIL 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 29 Février 2024
En présence de Madame [H] [G], Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Avril 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La S.A. CHANTELLE prise en la personne de ses représentants légaux et ayant son siège social :
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Mikaël BONTE, Avocat postulant du Barreau de RENNES
et ayant Me Emeric SOREL de la SAS ACTANCE, Avocat au Barreau de PARIS, pour conseil
INTIMÉE et appelante à titre incident :
Madame [E] [U] épouse [M]
née le 24 Mars 1956 à INZINZAC (56)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant Me Maurice RAMUZ, Avocat au Barreau de VANNES, pour Avocat constitué
.../...
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Le SYNDICAT CFDT SERVICES MORBIHAN pris en la personne de son Secrétaire en exercice et ayant son siège :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant Me Maurice RAMUZ, Avocat au Barreau de VANNES, pour Avocat constitué
=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Lorient en date du 4 décembre 2020 qui a :
- Jugé que le licenciement de Mme [E] [M] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- Condamné la SA CHANTELLE à payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Débouté Mme [E] [M] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral, troubles dans les conditions d'existence et troubles et tracas en raison des manquements de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail ;
- Condamné la SA CHANTELLE à payer des dommages et intérêts à Mme [E] [M] pour manquement à son obligation de formation ;
- Débouté Mme [E] [M] de sa demande au titre du préjudice moral fondée sur une discrimination ;
- Débouté Mme [E] [M] de sa demande indemnitaire au titre de la violation des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail ;
Débouté Mme [E] [M] de sa demande indemnitaire au titre des fautes de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail, dans l'exécution du PSE, quant au respect de la procédure de licenciement, et quant aux critères d'ordre ;
Dit que les sommes à caractère non salarial produiront intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2020 ;
- Ordonné a la SA CHANTELLE de remettre à la salariée une attestation POLE EMPLOI et un bulletin de salaire rectifiés à compter d'un délai de 30 jours suivant la date de notification de la présente décision ;
- Dit qu'à défaut de respecter cette obligation la SA CHANTELLE y sera contrainte, par astreinte de 50,00 € par jour de retard pendant 90 jours ;
- Débouté le Syndicat CFDT Services Morbihan de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamné la SA CHANTELLE aux entiers dépens ;
Condamné la SA CHANTELLE à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Vu la déclaration d'appel de la SA CHANTELLE en date du 6 juin 2021,
Vu l'ordonnance de désignation d'un médiateur en date du 19 janvier 2023 et celle de prolongation du 16 mai 2023,
Vu les conclusions de l'appelante notifiées le 19 février 2024 demandant à la cour de :
A titre principal :
- PRENDRE ACTE du désistement d'instance et d'action de l'appel principal limité de la
société CHANTELLE ;
- CONSTATER l'accord intervenu entre la société CHANTELLE, la salariée et le SYNCIDAT CFDT SERVICES MORBIHAN ;
- CONSTATER l'absence de réserve entre les parties ;
En conséquence :
- SE DECLARER dessaisie de cette affaire ;
- JUGER que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Vu les conclusions de Mme [E] [M] intimée notifiées le 27 février 2024 demandant à la cour de :
- Décerner acte à l'intimée et au SYNDICAT CFDT SERVICES MORBIHAN qu'ils acceptent le désistement d'appel de la société CHANTELLE,
- Prendre acte et décerner acte à l'intimée qu'elle renonce et se désiste de son appel incident,
- Prendre acte et décerner acte au SYNDICAT CFDT SERVICES MORBIHAN qu'il renonce à son intervention volontaire en cause d'appel et s'en désiste,
- Constater l'extinction de la présente procédure,
Juger que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
L'affaire a été rappelée à l'audience du 21 septembre 2023, puis du 24 novembre et 29 février 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
En application des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile, il convient de constater le désistement d'instance et d'action de l'appel principal de la société Chantelle, de l'acceptation de ce désistement par le salarié intimé et le syndicat Syndicat Cfdt Services Morbihan.
L'acceptation de l'intimé emporte désistement de son propre appel incident.
Le Syndicat Cfdt Services Morbihan renonce à son intervention volontaire en cause d'appel et s'en désiste.
L'équité commande de rejeter les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d'instance et d'action de la société Chantelle,
Constate que le Syndicat Cfdt Services Morbihan renonce à son intervention volontaire en cause d'appel et s'en désiste,
Dit que le désistement accepté par les intimés est parfait et emporte extinction de l'instance entre eux,
Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Juge que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 3 avril 2024, sous le numéro 21/00134.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00134. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.