A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeurSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 3 avril 2024
- Numéro de rôle
- 22/03656
- Formation
- 3e chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 564 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 03 Avril 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03656 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PPMS
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 MAI 2022 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 8]
N° RG20/00039
APPELANT :
Monsieur [I] [K]
Le Desteil
[Localité 3]
Représentant : Me VILANOVA avocat pour Me Christophe BRINGER de la SELARL BBMT, avocat au barreau d'AVEYRON
INTIMEES :
[6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante
S.A.R.L. [7]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentant : Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE - dispense d'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 FEVRIER 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
2
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon jugement du 11 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de l'Aveyron saisi par Monsieur [I] [K] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur la SARL [7] a :
- déclaré Monsieur [I] [K] recevable en son action,
- dit n'y avoir lieu à statuer,
- débouté Monsieur [I] [K] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SARL [7]
- rejeté les demandes de condamnation au paiement de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande plus ample et contraire,
- condamné Monsieur [I] [K] au paiement des dépens.
Le 6 juillet 2022, Monsieur [I] [K] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été appelée à l'audience du 15 février 2024.
Par ses écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil, Monsieur [I] [K] demande à la cour de prendre acte de son désistement d'appel, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour et de statuer ce que de droit sur les dépens.
La SARL [7], dispensé de comparution, ne s'oppose pas à ce désistement selon écrit transmis par la voie électronique le 14 février 2024.
La [5] ne comparait pas.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L'article 403 du même code précise que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.
En l'espèce, en l'absence de réserves assortissant ce désistement, d'appel incident ou de demande incidente formée par la partie intimée, ce désistement ne nécessite pas d'être accepté ;
Par l'effet du désistement, il y a lieu de constater le dessaisissement de la Cour et l'extinction de l'instance;
Ce désistement d'appel emporte acquiescement au jugement.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront à la charge de l'appelant.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
CONSTATE l'extinction de l'instance par l'effet du désistement d'appel, qui emporte acquiescement au jugement ;
RAPPELLE qu'à défaut de convention contraire, le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;
LAISSE les frais du présent recours à la charge de l'appelant.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
22/10/2026MOTIFS DE LA DECISION 1- Sur la présomption de faute inexcusable : M [E] soutient en premier lieu qu’il doit bénéficier de la présomption de faute inexcusable prévue par l’article L4131-4 du code du travail. Il indique que le 22 novembre 2022, son employeur a …
A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
22/10/2026SUR CE Sur le caractère professionnel de l'accident La reconnaissance de la faute inexcusable suppose établie l'existence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, de sorte que l'employeur est fondé, pour défendre à l'action en reconnaissance …
A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
22/10/2026MOTIFS: 1- Sur la recevabilité des demandes : Sur la recevabilité de l’action engagée à l’encontre de la GROUP 76 La SAS GROUP 76 fait valoir que l’accident de M [E] s’est produit le 4 novembre 2016 soit antérieurement à la cession. Elle soutient que la loi et…
A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
20/10/2026EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier reçu au greffe le 19 octobre 2026, le demandeur a exprimé sa volonté de se désister de l’instance et de son action. Le défendeur a indiqué accepter ce désistement à l’audience du 20 octobre 2026. N° RG 24/00798 - N° Portalis DBX6-…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 3 avril 2024, sous le numéro 22/03656.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03656. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.