Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Relations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
3 avril 2024
Numéro de rôle
22/00028
Formation
1re chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 547 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 03 AVRIL 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/00028 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PINM

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 15 DECEMBRE 2021 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS

N° RG F 20/00302

APPELANTE :

L'AGS ( CGEA DE [Localité 4]) Association déclarée,

enregistrée sous le n° SIREN 314 389 040, prise en la personne de son Directeur Général, domicilié au CGEA de [Localité 4] sis :

[Adresse 3]

Représentée par Me Emmanuelle JONZO de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES, substituée par Me CHIOTTI, avocat au barreau de Nîmes

INTIMES :

Monsieur [U] [P]

[Adresse 2]

Représenté par Me Stéphanie BACLE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [L] [I] pris en sa qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SARL ZEPHIR ENERGIE

[Adresse 1]

non représenté, assigné par signification de la déclaration d'appel le 11/02/2022 à Etude et des conclusions de l'appelant le 21/03/2022 à domicile

Ordonnance de clôture du 07 février 2024 ayant révoqué l'Ordonnance de clôture du 17 Janvier 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- rendu par défaut ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

[U] [P] a été embauché par la SARL ZEPHIR ENERGIE à compter du 8 janvier 2019. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de chauffagiste avec une rémunération mensuelle brute de 2 848,72 € pour 169 heures.

Le 25 octobre 2019, il a été licencié verbalement.

Par jugement en date du 20 mars 2020, la SARL ZEPHIR ENERGIE a été placée en liquidation judiciaire.

Le 18 septembre 2020, estimant son licenciement injustifié, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers qui, par jugement en date du 15 décembre 2021, a :

- fixé la créance de [U] [P] au passif de la liquidation aux sommes de :

* 2 492,70 € brut au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement,

* 2 492,70 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1 929,89 € brut au titre du salaire du 1er au 25 octobre 2019,

- ordonné la délivrance par le mandataire liquidateur des documents de fin de contrat ainsi que du bulletin de paie du mois d'octobre 2019,

- débouté [U] [P] de ses autres demandes,

- dit que le CGEA-AGS de [Localité 4] devait sa garantie dans les limites légales et réglementaires.

Le 4 janvier 2022, l'AGS-GEA de [Localité 4] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 janvier 2024, elle demande à la cour d'infirmer le jugement, de rejeter les prétentions adverses et de lui donner acte de ce qu'elle revendique le bénéfice des textes légaux et réglementaires relatifs aux garanties de la créance des salariés.

Dans ses conclusions déposées au RPVA le 6 juin 2022, [U] [P] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il lui a attribué les sommes de 2 492,70 € brut au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement, de 2 492,70 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1 929,89 € brut au titre du salaire du 1er au 25 octobre 2019 et, statuant à nouveau, de :

* à titre principal, constater la nullité du licenciement,

* à titre subsidiaire, constater que le licenciement est irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- en tout état de cause, ordonner la remise des documents de fin de contrat, condamner, ès-qualités, le mandataire judiciaire et l'AGS CGEA à lui verser les sommes suivantes :

- à titre principal : 14 956,20 € au titre de la nullité du licenciement,

- à titre subsidiaire :

* 2 492,70 € brut au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement,

* 2 492,70 € brut au titre de dommage intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1 929,89 € brut au titre du salaire du 1er au 25 octobre 2019,

* 2 000 € au titre du préjudice lié à la non remise des documents de fin de contrat.

Me PERNAUD-ORLIAC, mandataire liquidateur de la SARL ZEPHIR ENERGIE, n'a pas constitué avocat. Il est réputé s'approprier les motifs du jugement.

Au cours du délibéré, il a été demandé aux parties de s'expliquer, avant le 14 mars 2024, sur les éventuelles conséquences tirées du fait que, dans le dispositif de ses conclusions formant appel incident, l'intimé ne demande ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ni l'annulation du jugement.

Les parties n'ont formulé aucune observation dans le délai imparti.

Le 21 mars 2024, [U] [P] a déposé de nouvelles conclusions.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité des conclusions de [U] [P] déposées le 21 mars 2024 :

Les conclusions de [U] [P] datées du 21 mars 2024, transmises après l'ordonnance de clôture, sont irrecevables.

Sur la nullité du licenciement et les dommages et intérêts pour la non-remise des documents de fin de contrat :

Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l'appelant, à titre principal ou incident, doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement.

En l'espèce, [U] [P] ne demande l'infirmation des chefs du jugement qu'il critique à titre incident ni l'annulation du jugement, étant observé que l'appel est postérieur à l'arrêt de la cour de cassation du 17 septembre 2020.

Dans ces conditions, la cour doit confirmer le jugement qui a débouté [U] [P] de ses demandes au titre de la nullité du licenciement et de la non-remise des documents de fin de contrat.

Sur le rappel de salaire du 1er au 25 octobre 2019 :

L'employeur étant tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition, la charge de la preuve que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou ne s'est pas tenu à sa disposition lui incombe en cas de demande de paiement du salaire.

En l'espèce, le conseil de prud'hommes a retenu qu'aucun élément comptable n'était produit afin de contredire l'affirmation du salarié selon laquelle il n'avait pas été payé sur cette période.

A hauteur d'appel, aucun élément n'est versé pour justifier du paiement du salaire demandé.

Il sera donc fait droit à la demande du salarié à hauteur de 1929,89 €.

Sur la rupture du contrat de travail :

Il ressort des pièces du dossier que le fiche des congés payés mentionne un licenciement au 25 octobre 2019 et qu'aucune lettre de licenciement n'est produite aux débats.

Bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée, [U] [P] ne pouvait voir son contrat être rompu sans être convoqué à un entretien préalable ni que soit invoquée une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Dès lors, la rupture s'analyse en un licenciement qui, faute d'avoir été motivé et régulièrement notifié, est à la fois irrégulier en la forme et injustifié au fond.

Selon l'alinéa 4 de l'article L. 1235-2 du code du travail, en l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, le préjudice résultant du vice de motivation de la lettre de rupture est réparé par l'indemnité allouée conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3.

L'article L. 1235-3 indique que lorsque le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre, lorsqu'il a une ancienneté inférieure à un an, à une indemnité allant jusqu'à un mois de salaire brut.

Au regard de l'absence de cause réelle et sérieuse retenue, de l'ancienneté de [U] [P], de son salaire au moment du licenciement, du fait qu'il ne justifie pas de sa situation professionnelle postérieurement au licenciement et qu'il n'est pas démontré que l'entreprise comptait moins de onze salariés, le conseil de prud'hommes a justement évalué la somme à allouer à titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement qui a alloué une somme distincte au titre de l'irrégularité de la procédure sera donc infirmé.

Sur les autres demandes :

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la remise des documents de fin de contrat sans astreinte.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Dit irrecevables les conclusions déposées par [U] [P] le 21 mars 2024, transmises après l'ordonnance de clôture ;

Infirme le jugement en ce qu'il a fixé la créance de [U] [P] à la somme de 2 492,70 € à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure ;

Statuant à nouveau sur le chef infirmé, déboute [U] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 4] en application des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites fixées par l'article D. 3253-5, cette garantie ne s'étendant pas aux dépens ;

Fixe la créance de [U] [P] aux dépens.

La greffière Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 3 avril 2024, sous le numéro 22/00028.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00028. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.