Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert

Représentation des intérêts des salariésDemande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Caen
Décision du
3 avril 2024
Numéro de rôle
23/02074
Formation
1ère Chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
713 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère Chambre civile

O R D O N N A N C E

N° RG 23/02074 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HIUW

Affaire :

La S.A.R.L. BRP

prise en la personne de son représentant légal

représentée et assistée de Me [R], avocat au barreau de CAEN

C/

Monsieur [Y] [L]

S.A.S.U. MISEM

Représentée et assistée de Me Marc POISSON, avocat au barreau d'ARGENTAN

Le TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,

Nous, G. VELMANS, president de chambre délégué chargée de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d'Appel de CAEN, assistée de Mme COLLET, greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

~~~~

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance du 22 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Argentan, saisi par Monsieur [Y] [L] d'une demande d'expertise compte tenu de l'existence de désordres affectant la salle de bains qu'il a fait rénover par la société BRP, a :

- débouté la SASU Misem de sa demande de caducité de l'assignation,

- débouté la SARL BRP de ses demandes de mise en cause aux opérations d'expertise dirigées à l'encontre de la SASU Misem,

- ordonné une expertise confiée à Monsieur [P] [N],

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- réservé le surplus des demandes,

- condamné la société BRP à verser à la SASU Misem la somme de 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur [Y] [L] aux dépens.

Par déclaration du 1er septembre 2023, la SARL BRP a formé appel de la décision en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes de mise en cause aux opérations d'expertise de la société Misem et l'a condamnée à lui payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant conclusions du 2 novembre 2023, la société Misem demande au président de chambre, à titre principal de prononcer la caducité de la déclaration d'appel en date du 1er septembre 2023, et à titre subsidiaire de déclarer l'appel de la SARL BRP irrecevable, de condamner cette dernière au paiement d'une indemnité de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et de la débouter de touts demandes, fins et conclusions contraires.

La SARL BRP n'a pas conclu en réponse.

L'affaire a été retenue à l'audience du 21 février 2024 et mise en délibéré à ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la caducité de l'appel

La présente affaire concernant l'appel d'une ordonnance de référé, est soumise à la procédure prévue aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.

L'article 905-1 du code de procédure civile dispose que lorsque l'affaire est fixée à bref délai, l'appelant doit à peine de caducité de la déclaration d'appel, signifier celle-ci dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressée par le greffe. Cependant si entre temps, l'intimé à constitué avocat, il est procédé par voie de notification à son avocat.

L'avis de fixation a été notifié à l'appelante le 2 octobre 2023.

Force est de constater que la SARL BRP, n'a pas signifié sa déclaration d'appel à la société Misem, qui n'a constitué avocat que le 30 octobre 2023, dans le délai de dix jours fixé par ce texte.

Sa déclaration d'appel en date du 1er septembre 2023 est donc caduque.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

L'équité commande de condamner la SARL BRP à payer à la SASU Misem, une somme de 1.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Succombant, elle sera condamnée aux dépens d'appel avec bénéfice de distraction au profit de Maître Poisson, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous Président de chambre délégué, statuant par ordonnance réputée contradictoire

PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel formée par la SARL BRP le 1er septembre 2023 à l'encontre de l'ordonnance du juge des référés d'[Localité 1] du 22 juin 2023,

CONDAMNONS la SARL BRP à payer à la SASU Misem, une somme de 1.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS la SARL BRP aux dépens de l'appel avec bénéfice de distraction au profit de Maître Poisson, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE

M. [G]

LE PRESIDENT DE CHAMBRE DELEGUE

G. VELMANS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Caen dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 3 avril 2024, sous le numéro 23/02074.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02074. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.