Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Partage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
3 avril 2024
Numéro de rôle
22/11512
Formation
Chambre 2-4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 088 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4

ARRÊT DE DESISTEMENT

DU 03 AVRIL 2024

N° 2024/83

Rôle N° RG 22/11512 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ4OL

[B] [F]

C/

[M] [V], [B] [F]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Jessica DUDOGNON

Me Sophie SPANO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] en date du 10 Novembre 2021 .

APPELANT

Monsieur [B] [F], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Jessica DUDOGNON, avocat au barreau de NICE

INTIME

Monsieur [M] [V], [B] [F]

né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Sophie SPANO de la SELARL BRESSON J. & SPANO S., avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Mars 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Michèle JAILLET, Présidente

Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère

Mme Pascale BOYER, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2024,

Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

Vu le jugement contradictoire rendu le 10 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Digne Les Bains dans le litige opposant M. [M] [F] à M. [B] [F],

Vu la signification de ce jugement par acte du 12 juillet 2022,

Vu la déclaration d'appel de M. [B] [F] reçue au greffe le 10 août 2022,

Vu les conclusions aux fins d'homologation d'un protocole d'accord et désistement d'appel déposées le 10 janvier 2024 par M. [B] [F] demandant à la cour de :

Vu l'article 384 du Code de procédure civile,

Vu les articles 394 et suivants du CPC,

Vu les articles 400 et suivants du CPC,

HOMOLOGUER le protocole d'accord signé par Monsieur [B] [F] et Monsieur [M] [F] et dire qu'il fera corps avec l'arrêt à intervenir

CONSTATER le désistement de l'appel de Monsieur [B] [F] enrôlé auprès de la Chambre 2-4 sous le RG : 22/11512

DIRE que chacune des parties conservera la charge de ses dépens

Vu le soit-transmis du magistrat de la mise en état du 10 janvier 2024 sollicitant les conclusions d'homologation du protocole d'accord et d'acceptation de désistement de l'appel,

Vu les conclusions afin d'homologation d'accord et d'acceptation de désistement d'instance notifiées le 29 janvier 2024 par M. [M] [F] qui sollicite de la cour de :

Vu les articles 384 et 400 du code de procédure civile,

Homologuer le protocole d'accord régularisé par Monsieur [B] [F] et Monsieur [M] [F],

Constater que Monsieur [M] [F] accepte purement et simplement le désistement d'instance et d'action de Monsieur [B] [F],

Juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.

Vu l'avis du 30 janvier 2024 fixant l'affaire à l'audience de plaidoirie du 06 mars 2024,

Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 07 février 2024,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions régulièrement déposées.

Sur l'étendue de la saisine de la cour

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.

Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.

Sur l'homologation du protocole d'accord

L'article 1565 du code de procédure civile prévoit : "L'accord auquel sont parvenus les parties peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.

L'article 1567 du même code dispose : " Les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure partiipative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction."

L'article 2044 du code civil précise que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.

Le protocole, signé par les parties le 28 septembre 2023, sera homologué et annexé au présent arrêt avec lequel il fera corps.

Sur le désistement

L'article 385 du code de procédure civile mentionne que : " L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs."

L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

L'article 401 du même code prévoit que : " le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente."

En l'espèce, M. [B] [F] a indiqué que les parties se sont rapprochées , ont transigé et conclu à cette fin un protocole d'accord ; il a mentionné expressément se désister de la procédure d'appel qu'il avait initiée ; M. [M] [F] a accepté ce désistement sans réserves.

Le désistement d'appel est dès lors parfait, la cour dessaisie et l'instance éteinte.

Sur les dépens

Messieurs [F] ont convenu de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Homologue le protocole d'accord signé le 28 septembre 2023 par M. [B] [F] et M. [M] [F] qui sera annexé au présent arrêt avec lequel il fera corps,

Constate le désistement d'instance de M.[B] [F] et l'acceptation de celui-ci par M. [M] [F] dans le dossier enrôlé sous le n°RG 22/11512,

En conséquence, le déclare parfait,

Constate le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance,

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Mme Michèle Jaillet, président, et par Mme Fabienne Nieto, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 3 avril 2024, sous le numéro 22/11512.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/11512. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.