Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Renvoi à une autre audience

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
28 mars 2024
Numéro de rôle
19/00067
Formation
JEX IMMOBILIER_VENTES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
669 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DE L’EXÉCUTION SAISIES IMMOBILIÈRES

JUGEMENT DU 28 MARS 2024 PROROGATION DES EFFETS DU COMMANDEMENT

N° RG 19/00067 - N° Portalis DBX6-W-B7D-TPR5 MINUTE : 2024/00059

COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sandrine PINAULT, Juge Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution. GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PARTIES :

CRÉANCIER POURSUIVANT S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT Venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD OUEST Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 379 502 644, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Laurent BABIN de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉBITEURS SAISIS Monsieur [P] [Z] [R] [G] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 7] [Adresse 4]

Madame [D] [H] [S] épouse [G] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8] [Adresse 4]

représentés par Maître Claire BOURREAU, avocat au barreau de BORDEAUX,

A l’audience publique tenue le 14 mars 2024, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 28 Mars 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Par acte en date du 4 juillet 2019, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a fait assigner M. [P] [G] et madame [D] [S] épouse [G] devant le Juge de l’exécution du tribunal de grande instance de BORDEAUX statuant en matière de saisie immobilière, à son audience d’orientation du 12 septembre 2019 pour voir constater qu’il n’a pas été donné suite au commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 19 mars 2019 et publié le 9 mai 2019 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 6] II Volume 2019 S n° 14 et pour voir ordonner en conséquence la vente forcée de l’immeuble faisant l’objet de ce commandement.

Vu le jugement du 11 mai 2023 dont le dispositif est le suivant : “Vu les articles R322-15 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution, Constate que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies, Fixe la créance du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à la somme de 119 986,76 € arrêtée au 17 octobre 2023, Accorde à monsieur [P] [G] et madame [D] [S] épouse [G] un délai jusqu'au 19 décembre 2024 pour apurer leur dette, Réserve les dépens, Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 19 décembre 2024 à 9 H 30 - salle G-“

Vu les conclusions notifiées le 5 février 2024 par la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT demandant la prorogation du commandement

Les débiteurs, représentés par leur Conseil, ont fait savoir qu’ils ne s’opposaient pas à cette demande.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l’article R 321-20 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.

Les délais écoulés depuis la publication du commandement valant saisie et la durée prévisible de la procédure de saisie justifient qu'il soit fait droit à la demande de prorogation des effets du commandement aux fins de saisie immobilière.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,

Proroge pour une durée de cinq ans, à compter de la publication du présent jugement, les effets du commandement en date du 19 mars 2019 et publié le le 9 mai 2019 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 6] II Volume 2019 S n°14 ;

Ordonne la mention du présent jugement en marge de la publication de ce commandement ;

Dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.

La présente décision a été signée par Madame Sandrine PINAULT, Juge de l’exécution, et par Madame Isabelle BOUILLON, Greffier présent lors de la mise à disposition.

Le greffier, Le Juge de l’exécution, I. BOUILLON S.PINAULT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Renvoi à une autre audience. La juridiction a statué le 28 mars 2024, sous le numéro 19/00067.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/00067. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.