Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
Baux d'habitation et baux professionnelsDemande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 2 avril 2024
- Numéro de rôle
- 22/02748
- Formation
- 3ème chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 065 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
02/04/2024
ARRÊT N°180/2024
N° RG 22/02748 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O5CP
PB/MB
Décision déférée du 03 Juin 2022 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] ( 21/00576)
[Y] [V]
[K] [O]
C/
[Z] [M]
[R] [M]
S.A.R.L. L'IMMOBILIERE PAUVERT
DESISTEMENT D'APPEL
ACCEPTÉ
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [K] [O]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-Paul BOUCHE de la SELEURL BOUCHE JEAN-PAUL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Monsieur [Z] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Olivier VERCELLONE de la SELARL VERCELLONE AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [R] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier VERCELLONE de la SELARL VERCELLONE AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. L'IMMOBILIERE PAUVERT prise en la personne de son représentant légal exercice, [T] [U] [S], domicilié es qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier VERCELLONE de la SELARL VERCELLONE AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
P. BALISTA, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par P. BALISTA, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 3 juin 2022, rectifié par jugement du 8 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Foix a :
-prononcé la résiliation du bail conclu le 1er juillet 2015 entre Monsieur [K] [O] et Monsieur [Z] [M] et Madame [R] [M] concernant la maison à usage d'habitation située au [Adresse 5], à [Localité 7] ([Localité 1]) ;
-ordonné en conséquence à Monsieur [K] [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
-dit qu'à défaut pour Monsieur [K] [O] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Monsieur [Z] [M] et Madame [R] [M] pourront, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
-dit n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
-condamné Monsieur [K] [O] à verser à Monsieur [Z] [M] et à Madame [R] [M] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 680 € jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
-rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur [K] [O] ;
-rejeté la demande de paiement de la somme de 5000€ au titre des sous-loyers perçus présentée par Monsieur [Z] [M] et Madame [R] [M] ;
-rejeté la demande présentée par Monsieur [K] [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
-rejeté les demandes présentées par Monsieur [Z] [M], Madame [R] [M] et la Sarl l'Immobilier Pauvert au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné Monsieur [K] [O] aux dépens ;
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
M. [K] [O] a relevé appel de ce jugement, par déclaration du 20 juillet 2022.
Par conclusions notifiées par Rpva le 4 avril 2023, auxquelles il est fait référence pour l'énoncé de l'argumentaire, M. [K] [O] a demandé à la cour de :
-dire recevables les conclusions de désistement de l'appel de Monsieur [O] à l'encontre du jugement du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Foix rendu le 3 juin 2022 et rectifié le 8 juillet 2022 ;
En conséquence
-dire que Monsieur [O] s'est désisté de son appel emportant désistement de l'instance et de l'action engagées à l'encontre de la Sarl l'Immobilière Pauvert, Monsieur [Z] [M] et Madame [R] [M];
-dire que la Sarl l'Immobilière Pauvert, Monsieur [Z] [M] et Madame [R] [M] acquiescent sans réserve au désistement d'appel emportant désistement de l'instance et de l'action de Monsieur [O] ;
-déclarer parfait le désistement de la présente instance d'appel de Monsieur [O] ;
-prononcer l'extinction de l'instance enregistrée sous le n° rg 22/02748 et le dessaisissement de la cour ;
-dire n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile;
-dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Par conclusions notifiées par Rpva le 26 mai 2023, auxquelles il est fait référence pour l'énoncé de l'argumentaire, la Sarl L'Immobilière Pauvert, M.[Z] [M] et Mme [R] [M] ont demandé à la cour de :
-dire que Monsieur [O] s'est désisté de son appel emportant désistement de l'instance et de l'action engagées à I'encontre de la Sarl L'Immobilière Pauvert, Monsieur [Z] [M] et Madame [R] [M];
-dire que la Sarl L'Immobilière Pauvert, Monsieur [Z] [M] et Madame [R] [M] acquiescent sans réserve au désistement d'appel emportant désistement de I'instance et de I'action de Monsieur [K] [O] ;
-déclarer parfait le désistement de la présente instance d'appel de Monsieur [O] ;
-prononcer I'extinction de I'instance enregistrée sous le rg n°22102748 et le dessaisissement de la cour ;
-dire n'y avoir lieu à I'application de I'article 700 du Code de Procédure Civile;
-dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Au visa des articles 400, 401, 403 et 405 du Code de procédure civile, en l'absence d'appel incident et de demandes reconventionnelles, le désistement d'appel emporte extinction de l'instance d'appel et dessaisissement de la cour, ce désistement impliquant, sauf convention contraire, obligation de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, le désistement d'appel de M. [O] est accepté par les parties intimées qui ne forment aucune demande devant la cour, y compris sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le désistement est donc parfait.
Chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens, conformément aux conclusions déposées.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
Constate le désistement d'appel de M. [K] [O].
Déclare l'instance enregistrée au registre général sous le numéro RG 22-2748 éteinte.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Se déclare dessaisie.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER P. BALISTA
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 2 avril 2024, sous le numéro 22/02748.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02748. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.