Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
2 avril 2024
Numéro de rôle
23/03196
Formation
6ème chambre 1ère section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 084 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :

■

6ème chambre 1ère section

N° RG 23/03196 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZEYO

N° MINUTE :

Assignation du : 01 mars 2023

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 02 avril 2024

DEMANDERESSE

S.A.S. CONCEVOIR IMAGINER L’IMMOBILIER (C2I) [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Maître Cécile FLICHY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1975

DEFENDERESSE

S.C.C.V LES TERRASSES DE SEINE [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître Maxime FILLUZEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0064

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Clément DELSOL, Juge

assisté de Catherine DEHIER, Greffier

DEBATS

A l’audience du 11 mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 02 avril 2024.

ORDONNANCE

Contradictoire en premier ressort Décision publique Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signée par Clément DELSOL, juge de la mise en état et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Par acte de commisaire de justice délivré le 1er mars 2023, la société Concevoir Imaginer L’immobilier (C2I) a fait citer la société Les Terrasses de Seine devant le tribunal judiciaire de Paris. Elle forme les prétentions suivantes : « Vu le contrat d’assistance maîtrise d’ouvrage en date du 1er septembre 2021 et les pièces communiquées, Vu les articles 1104, 1188, 1212 ,1224 à 1230 du code civil, la jurisprudence et les moyens qui précèdent, IL EST DEMANDE AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS DE : A TITRE PRINCIPAL RETENIR SA COMPÉTENCE pour juger du litige opposant la SAS C2I à la SCCV LES TERRASSES DE SEINE, JUGER la résiliation intervenue en date du 22 juin 2022 sans effet car en contravention avec les dispositions contractuelles et légales sur la résiliation/résolution du contrat, CONDAMNER la SCCV LES TERRASSES DE SEINE à payer à la SAS C2I, la somme 50 820 euros TTC au titre de ses honoraires non perçus, A TITRE SUBSIDIAIRE JUGER la résiliation abusive en l’absence de faute ou inexécution de C2I dans l’exécution de sa mission CONDAMNER la SCCV LES TERRASSES DE SEINE à payer à la SAS C2I la somme de 15 092 euros TTC au titre des honoraires dus au 8 août 2022, CONDAMNER la SCCV LES TERRASSES DE SEINE à payer à la SAS C2I la somme de 35 000 euros à titre de dommages intérêts, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER la SCCV LES TERRASSES DE SEINE à payer à la SAS C2I la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du CPC, CONDAMNER la SCCV LES TERRASSES DE SEINE aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Cécile FLICHY avocat de la SAS C2I au visa des dispositions de l’article 699 du CPC. » Par conclusions de désistement d’instance et d’action notifiées par voie électronique le 08 février 2024, la société C2I forme les prétentions suivantes : « Vu les articles 384, 394 et suivants du code de procédure civile, Il est demandé au Tribunal Judiciaire de Paris de : Donner acte à la SAS CONCEVOIR IMAGINER l’IMMOBILIER – C2I de son désistement d'instance et d'action, Constater l’absence de conclusions en défense déposées par la SCCV LES TERRASSES DE SEINE, Donner acte à la SCCV LES TERRASSES DE SEINE de son acquiescement à la demande de désistement d’instance et d’action de la SAS CONCEVOIR IMAGINER l’IMMOBILIER-C2I.; En conséquence, Dire et juger parfait le désistement d'instance et d'action de SAS CONCEVOIR IMAGINER l’IMMOBILIER-C2I, Ordonner le dessaisissement du Tribunal Judiciaire de Paris de l'instance répertoriée sous le numéro de RG n°23/03196 actuellement pendante devant lui, Dire n'y avoir pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, Laisser à chacune des parties la charge de ses dépens. »

Par conclusions d’acquiescement de désistement notifiées par voie électronique le 06 février 2024, la société Les Terrasses de Seine forme les prétentions suivantes : « Vu les articles 384, 394 et suivants du code de procédure civile, Il est demandé au Tribunal Judiciaire de Paris de : CONSTATER que la SCCV LES TERRASSES DE SEINE acquiesce purement et simplement à la demande de désistement d’instance et d’action formulée par la Société C2I dans ses conclusions du 5 octobre 2023 CONSTATER l’absence de conclusions en défense déposée dans les intérêts de la SCCV LES TERRASSES DE SEINE DIRE ET JUGER parfait le désistement d’instance et d’action de la Société C2I ORDONNER le dessaisissement du Tribunal Judiciaire de Paris de l'instance répertoriée sous le numéro de RG n°23/03196 actuellement pendante devant la 6 ème Chambre 1 ère section , DIRE n'y avoir pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, LAISSER à chacune des parties la charge de ses dépens. »

L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 11 mars 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

I. Le désistement d’instance et d’action

L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L’article 395 du même code dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, par conclusions notifiées le 08 février 2024, le demandeur forme un désistement d’instance et d’action qui a été expressément accepté par les défendeurs le 06 février 2024.

En conséquence, le désistement d’instance et d’action est parfait.

II. Les décisions de fin d’ordonnance

En application des dispositions combinées des articles 4, 399 et 696 du code de procédure civile, chaque partie conserve la charge de ses dépens.

L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Clément Delsol, juge de la mise en état près du tribunal judiciaire de Paris statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,

DÉCLARONS parfait le désistement d’instance et d’action de la société Concevoir Imagine L’Immobilier à l’endroit de la société Les Terrasses de Seine ;

CONSTATONS l’extinction de l’instance entre ces parties ;

DISONS que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Faite et rendue à Paris le 02 Avril 2024

Le GreffierLe Juge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 2 avril 2024, sous le numéro 23/03196.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03196. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.