Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
29 mars 2024
Numéro de rôle
23/03072
Formation
6ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
878 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 23/03072 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5GA

Décision du Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de MONTBRISON

du 23 mars 2023

RG : 11-22-0416

[B]

[J]

C/

[20]

[14]

[17]

[21] CHEZ [19]

[13]

[15]

POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES SERVICE CONTENTIEUX DIRECTION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 29 Mars 2024

APPELANTS :

M. [S] [B]

né le 23 Avril 1962

[Adresse 8]

[Localité 6]

non comparant

Mme [M] [J]

née le 24 Avril 1964

[Adresse 8]

[Localité 6]

non comparante

INTIMEES :

[20]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 12]

non comparante

[14]

Surendettement

[Localité 11]

non comparante

[17]

[Adresse 16]

[Adresse 16]

[Localité 10]

non comparante

[21] CHEZ [19]

Chez [19]

[Localité 4]

non comparante

[13]

[Adresse 2]

[Localité 7]

non comparante

[15]

[Adresse 1]

[Localité 5]

non comparante

POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES SERVICE CONTENTIEUX DIRECTION

[Adresse 18]

[Adresse 18]

[Localité 9]

non comparant

* * * * * *

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Février 2024

Date de mise à disposition : 29 Mars 2024

Audience présidée par Stéphanie ROBIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Cécile NONIN, greffière.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Joëlle DOAT, présidente

- Evelyne ALLAIS, conseillère

- Stéphanie ROBIN, conseillère

Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * * *

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :

Par décision du 7 juillet 2022, la commission de surendettement des particuliers de la Loire a déclaré recevable la demande de Mme-[M] [J] et de M. [S] [B] du 25 mai 2022, afin de voir traiter leur situation de surendettement.

Le 20 octobre 2022, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer aux débiteurs et aux créanciers, consistant en un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 49 729,78 euros sur une durée de 50 mois, au taux maximum de 0,77%, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 851 euros.

Ces mesures ont été notifiées le 28 octobre 2022 à Mme [J] et M [B].

Elles faisaient faisaient suite à de précédentes mesures de la commission exécutées pendant une durée de cinq mois.

Par lettre recommandée envoyée le 10 novembre 2022 à la commission, Mme [J] et M. [B] ont contesté les mesures imposées du 20 octobre 2022.

Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montbrison, saisi de cette contestation.

A cette audience, les parties ont sollicité la diminution du montant de la mensualité à la somme de 450 euros, correspondant à leurs capacités financières et expliqué qu'ils bénéficiaient d'une mesure d'accompagnement social personnalisé.

Par jugement du 23 mars 2023, le juge des contentieux de la protection a :

- déclaré recevable en la forme la contestation formée par M. [B] et Mme [J] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Loire,

- constaté que M. [B] et Mme [J], de bonne foi, sont dans l'impossibilité d'honorer leurs dettes exigibles et à échoir,

- fixé l'endettement total de M. [B] et de Mme [J] à la somme de 40 804,57 euros,

- fixé la mensualité de remboursement à la somme de 796,59 euros dans les conditions fixées au tableau annexé au jugement, le plan étant élaboré sur une période de 52 mois,

- laissé les dépens à la charge du Trésor public.

Le jugement a été notifié à M. [B] et Mme [J] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 24 mars 2023.

Par lettre recommandée envoyée le 5 avril 2023, M. [B] et Mme [J] ont interjeté appel du jugement.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 21 février 2024.

A cette audience, M. [B] et Mme [J] ne se sont pas présentés.

Les autres parties n'ont pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l'article R 713-7 du code de la consommation, dans le cadre des recours contre les décisions du juge des contentieux et de la protection rendues en matière de traitement des situations de surendettement, l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévues aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.

Ainsi, devant la cour, la procédure est orale. Mme [J] et M. [B] ont été régulièrement convoqués à l'audience par lettres recommandées avec accusé de réception, les accusés de réception n'étant pas parvenus à la cour. Ils ont également été convoqués par lettres simples, lesquelles n'ont pas été retournées par la poste, la convocation leur rappelant la nécessité d'être présents ou représentés.

Or, ne comparaissant pas, et ne se faisant pas représenter, ils ne soutiennent pas leur appel.

En conséquence, il convient de constater que l'appel n'est pas soutenu.

Enfin, les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Constate que Mme [M] [J] et M. [S] [B] ne soutiennent pas leur appel,

Dit que le jugement prononcé le 23 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montbrison produira son plein et entier effet,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne · 25/02872

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». …

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne · 26/00368

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». …

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne · 25/02906

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». …

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Grenoble · 25/06699

MOTIFS DE LA DÉCISION Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Mme [T]…

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 29 mars 2024, sous le numéro 23/03072.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03072. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.