Demande en paiement du solde du compte bancaire
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 26 mars 2024
- Numéro de rôle
- 23/09799
- Formation
- PCP JCP fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 296 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [O] [B]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Pascal SCHEGIN
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond
N° RG 23/09799 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SME
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le mardi 26 mars 2024
DEMANDEUR LA BANQUE POSTALE dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par Me Pascal SCHEGIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0246
DÉFENDEUR Monsieur [O] [B] demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne TOULEMONT, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 janvier 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 mars 2024 par Anne TOULEMONT, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 26 mars 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/09799 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SME
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant convention en date du 30 septembre 2014, Monsieur [O] [B] a ouvert un compte de dépôt auprès de LA BANQUE POSTALE. Le découvert autorisé s'élève à la somme de 3000 euros à régulariser sous 30 jours.
Par acte de commissaire de justice du 6 septembre 2023, LA BANQUE POSTALE a fait assigner Monsieur [O] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement de la somme de 3156, 48 euros au titre du solde débiteur du compte avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, 2600 euros de dommages et intérêts, outre 1 800 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, dont le coût de l'assignation et les coûts d'exécution.
Au soutien de sa demande, LA BANQUE POSTALE fait valoir que le compte a fonctionné de manière irrégulière et qu'elle a été contrainte de procéder à sa clôture le 12 novembre 2021. Elle précise que son action été engagée dans les deux ans du premier incident de paiement non régularisé.
A l'audience du 17 janvier 2024, LA BANQUE POSTALE, représentée par son conseil, a maintenu l'ensemble de ses demandes. La forclusion, et la déchéance du droit aux intérêts contractuels et frais et commissions et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que la demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
Monsieur [O] [B] n'a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 mars 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 17 janvier 2024.
Il convient dès lors de vérifier l'absence de forclusion de la créance, et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels et frais appliqués.
Sur la forclusion
L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, il n'apparaît pas qu'un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l'issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé, de sorte que la demande effectuée le 6 septembre 2023 n'est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur est tenu d'informer l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9).
En l'espèce, l'historique du compte montre que le solde débiteur s'est prolongé au-delà de ces délais sans justification des prescriptions ci-dessus rappelées. Dans ces conditions le prêteur sera déchu totalement du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Conformément à l'article L.341-9 du code de la consommation, Monsieur [O] [B] n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts et frais réglés à tort.
La créance de LA BANQUE POSTALE s'établit donc comme suit : - solde débiteur du compte à sa clôture : 3156, 48 euros, - à déduire intérêts, frais, commissions et autres accessoires de toute nature applicables au dépassement : 131, 06 euros.
Soit un TOTAL restant dû de 3025, 42 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [O] [B] au paiement de la somme de 3025, 42 euros, outre les intérêts au taux légal non majoré à compter du 23 août 2022 date de réception de la mise en demeure en application de l'article 1231-6 du code civil. En effet il convient d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par la banque au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont elle aurait pu bénéficier si elle avait respecté ses obligations (CJUE, 27 mars 2014, C-565/12).
Il n'y a pas lieu d'accorder des dommages et intérêts, cette demande n'étant pas justifiée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [O] [B], partie perdante, supportera les dépens, y compris le coût de l'assignation, en application de l'article 696 du code de procédure civile, Il ne saurait par ailleurs être prononcé de condamnation au titre des frais d'exécution non encore connus à intervenir lesquels sont par ailleurs de droit à la charge du débiteur dans les limites prévues à l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution.
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande au titre des frais irrépétibles.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l'action de LA BANQUE POSTALE,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de LA BANQUE POSTALE au titre du découvert en compte de Monsieur [O] [B],
CONDAMNE Monsieur [O] [B] à verser à LA BANQUE POSTALE la somme de 3025, 42 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 23 août 2022,
RAPPELLE qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure,
DEBOUTE LA BANQUE POSTALE de sa demande de dommages et intérêts
DIT n'y avoir lieu à versement d'une indemnité au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE LA BANQUE POSTALE du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [O] [B] aux dépens, y compris le coût de l'assignation,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommées.
La Greffière,La juge des contentieux de la protection
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1231-6Code civil
- Article L. 312-92Code de la consommation
- Article L. 312-93Code de la consommation
- Article L. 341-9Code de la consommation
- Article R. 312-35Code de la consommation
- Article R. 632-1Code de la consommation
- Article 514Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 111-8Code des procédures civiles d'exécution
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 26 mars 2024, sous le numéro 23/09799.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/09799. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.