Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
26 mars 2024
Numéro de rôle
19/04376
Formation
2ème chambre 2ème section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 467 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le :

■

2ème chambre civile

N° RG 19/04376 N° Portalis 352J-W-B7D-CPTAH

N° MINUTE :

Assignation du : 26 Mars 2019

INCIDENT

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 26 Mars 2024

DEMANDEURS A L’INCIDENT

Monsieur [Z] [MH] [X] en son nom et en qualité de tuteur de [G] [I] [K], mineur [Adresse 22] [Adresse 22] [Localité 12] (CÔTE D’IVOIRE)

Madame [P] [C] [X] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] (ETATS-UNIS)

Madame [PC] [X] [Adresse 24] [Localité 11] (CÔTE D’IVOIRE)

Madame [DM] [E] [X] [Adresse 23] [Adresse 23] [Localité 13] (CÔTE D’IVOIRE)

Madame [W] [S] [X] [Adresse 16] [Localité 10] (CÔTE D’IVOIRE)

Madame [HP] [TW] [X] [Adresse 25] [Adresse 17] [Localité 11] (CÔTE D’IVOIRE)

Madame [H] [X] [Adresse 21] [Adresse 21] [Localité 12] (CÔTE D’IVOIRE)

Madame [OZ] [X] [Adresse 25] [Adresse 17] [Localité 11] (CÔTE D’IVOIRE)

Monsieur [R] [UR] [X] [Adresse 16] [Localité 10] (CÔTE D’IVOIRE)

Madame [S] [YR] [X] [Adresse 20] [Adresse 17] [Localité 11] (CÔTE D’IVOIRE)

Représentés par Maître Mathilde GUERY de l’AARPI GV AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0468

DEFENDEURS A L’INCIDENT

Monsieur [KK] [X] [Localité 4] [Localité 26] MARYLAND (ETATS-UNIS)

représenté par Maître Philippe LAPEYRERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire U0008

Madame [EP] [DJ] [X] [Adresse 7] [Localité 9]

Madame [KH] [T] [M] [X] [Adresse 7] [Localité 9]

toutes deux représentées par Maître Philippe TORRE de la SELARL REINHART MARVILLE TORRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0030

Madame [F] [TZ] [O] [X] [Adresse 6] [Localité 11] 18 CÔTE D’IVOIRE

Non représentée

Madame [L] [OW] [KE] [X] [Adresse 18] [Localité 14] (CÔTE D’IVOIRE)

Non représentée

Madame [N] [Y] [D] [X] [Adresse 18] [Localité 14](CÔTE D’IVOIRE)

Non représentée

Monsieur [U] [G] [X] [Adresse 19] [Localité 15] (CÔTE D’IVOIRE)

Non représenté

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

RobinVIRGILE, Juge, assisté de Sylvie CAVALIÉ, Greffière

DEBATS

A l’audience publique du 27 février 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 26 Mars 2024.

ORDONNANCE

Prononcée en audience publique Contradictoire en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS

[B] [G] [X] est décédé le [Date décès 3] 1995 laissant pour lui succéder : - sa conjointe survivante : [A] [CU] [J] [GP], décédée le [Date décès 8] 2014, - ses enfants : * M. [Z] [MH] [X], * Mme [V] [FP] [G] décédée le [Date décès 5] 2018 laissant pour lui succéder son fils mineur M. [G] [I] [K], * Mme [PC] [X], * Mme [DM] [E] [X], * Mme [W] [S] [X], * Mme [HP] [TW] [X], * Mme [H] [X], * Mme [OZ] [X], * M. [R] [UR] [X], * Mme [S] [YR] [X], * M. [KK] [X], * Mme [P] [C] [X], * Mme [EP] [DJ] [X], * Mme [KH] [T] [M] [X], * Mme [F] [TZ] [O] [X], * Mme [L] [OW] [KE] [X], * Mme [N] [Y] [D] [X], * M. [U] [G] [X].

Suivant exploits d'huissier des 24 et 26 mars 2019, M. [Z] [X], agissant en son nom propre et en qualité de tuteur de M. [G] [K], M. [KK] [X] et Mmes [PC], [DM], [W], [HP], [H], [OZ], [R], [S] et [P] [X] (ci-après les consorts [X]) ont assigné Mmes [EP], [KH], [F], [L], [N] [X] et M. [U] [G] [X] aux fins de licitation et partage.

[EP] et [KH] [X] ont constitué avocat.

La clôture de la procédure a été prononcée le 12 janvier 2022.

[KK] [X] a fait signifier par voie électronique le 10 mai 2022 des conclusions d'intervention volontaire demandant au juge de la mise en état la révocation de l'ordonnance de clôture et la nullité de l'assignation.

Par ordonnance rendue le 09 juin 2022, le juge de la mise en état a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture.

Par ordonnance du 10 novembre 2022, le juge de la mise en état a débouté [KH] et [EP] [X] et [KK] [X] de leur demande de prononcer la nullité de l'assignation en licitation-partage.

Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 9 janvier 2023, [KK] [X] demande de :

« Vu les dispositions des articles 377 et suivants, 795, 114 et 117 du Code de Procédure Civile, Ordonner qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par la Cour d’Appel de Paris statuant sur l’appel interjeté par Monsieur [KK] [X] à l’encontre de l’ordonnance du Juge de la mise en état en date du 10 novembre 2022 en ce qu’elle l’a débouté de sa demande de voir prononcée la nullité de l’assignation en licitation-partage ;

Réserver les dépens. »

Dans leurs conclusions signifiées par voie électronique le 10 janvier 2023, [EP] et [KH] [X] demandent de : «Vu les dispositions des articles 377 et suivants et 795 du Code de Procédure Civile,

- Ordonner qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par la Cour d’Appel de Paris statuant sur l’appel interjeté par Monsieur [KK] [X] à l’encontre de l’ordonnance du Juge de la mise en état en date du 10 novembre 2022 en ce qu’elle l’a débouté de sa demande de voir prononcée la nullité de l’assignation en licitation-partage ;

- Réserver les dépens. »

Dans leurs conclusions signifiées par voie électronique le 3 février 2023, [Z] [X], agissant en son nom propre et en qualité de tuteur de [G] [K], [PC] [X], [DM] [X], [W] [X], [HP] [X], [H] [X], [OZ] [X], [R] [X], [S] [X] et [P] [X] demandent de :

« Vu les articles 108 et suivants, 377 et suivants du code de procédure civile, Vu l’article 771 du code de procédure civile dans sa version en vigueur avant la réforme de la procédure civile du 11 décembre 2019,

- SUSPENDRE la présente instance jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris.

- Réserve les dépens. »

Il sera renvoyé aux conclusions des parties précitées pour un exposé exhaustif des demandes des parties et moyens à leur soutien, conformément à l'article 455 du code de procédure civile . A l'audience du 27 février 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la demande de sursis à statuer

Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à survenance de l’événement qu’elle détermine. Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer, à condition toutefois que le résultat de la procédure à venir ait une conséquence sur l'affaire en cours.

En l'espèce, [KK] [X] d'une part et [EP] et [KH] [X] d'autre part sollicitent qu'un sursis à statuer soit ordonné dans la présente instance dans l'attente de la décision qui sera rendue par la cour d’Appel de Paris statuant sur l’appel interjeté par Monsieur [KK] [X] à l’encontre de l’ordonnance du Juge de la mise en état en date du 10 novembre 2022 en ce qu’elle l’a débouté de sa demande de voir prononcée la nullité de l’assignation en licitation-partage.

Les consorts [X], en demande au fond, indiquent ne pas s'opposer à la demande de sursis à statuer, bien que regrettant que cette demande retarde la procédure.

Il apparaît d'une part que l'ensemble des parties constituées est donc d'accord avec la demande de sursis à statuer, et d'autre part qu'il est d'une bonne administration de la justice d'attendre que la cour d'appel de Paris se soit prononcée sur la demande qui lui est déférée tendant à la nullité de l'assignation en licitation-partage.

Par conséquent, il sera fait droit à la demande de sursis à statuer, suivant les modalités précisées au dispositif de la présente ordonnance. Les dépens seront réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons le sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des parties à la présente instance enregistrée sous le numéro de RG 19/04376 jusqu'au prononcé par la Cour d'appel de Paris de la décision qu'elle rendra sur l'appel interjeté par [KK] [X] à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 10 novembre 2022 en ce qu’elle l’a débouté de sa demande de voir prononcée la nullité de l’assignation en licitation-partage, ou de toute décision ou acte mettant fin à cette instance d'appel  ;

Constatons la suspension de l'instance enregistrée sous le numéro de RG 19/04376 ;

Disons qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de communiquer au juge de la mise en état l'arrêt à intervenir de la cour d'appel de Paris, ou toute décision de cette cour ou du conseiller de la mise en état mettant fin à cette instance ou de tout acte mettant fin à cette instance d'appel, aux fins de poursuite de la présente enregistrée sous le numéro de RG 19/04376 ;

Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 14 mai 2024 à 13 h 30, pour information par les parties des suites de la procédure d'appel ;

Réservons les dépens.

Faite et rendue à Paris le 26 Mars 2024

La Greffière Le Juge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 26 mars 2024, sous le numéro 19/04376.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/04376. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.