Baux d'habitation - Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 15 mars 2024
- Numéro de rôle
- 23/10050
- Formation
- PCP JCP fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 363 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 15/03/2024 à : Me Clément ABITBOL
Copie exécutoire délivrée le : 15/03/2024 à : Me Cynthia PERRET
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond
N° RG 23/10050 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TWP
N° MINUTE : 18/2024
JUGEMENT rendu le vendredi 15 mars 2024
DEMANDERESSE Madame [X] [S], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Cynthia PERRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0120
DÉFENDEUR Monsieur [W] [L], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Clément ABITBOL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0188
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 février 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 mars 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 15 mars 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/10050 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TWP
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 24 août 2007, à effet au 31 août 2007, [X] [S] a donné à bail à [W] [L] un appartement meublé, situé [Adresse 2].
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 17 mars 2023, [X] [S] a fait délivrer à [W] [L] un congé pour vendre, à terme le 31 août 2023.
[W] [L] est demeuré dans les lieux et n’a pas réglé tous les loyers à échéance.
Par exploit d’huissier en date du 26 octobre 2023, [X] [S] a fait assigner [W] [L] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
A l’audience du 6 février 2024, [X] [S], représentée, a maintenu ses demandes et sollicité de la juridiction qu’elle : - constate la validité du congé ; - ordonne la libération des lieux par [W] [L] ainsi que la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision; - ordonne l’expulsion de [W] [L] et de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ; - condamne [W] [L] à payer, à titre d’indemnité d’occupation, la somme de 400 euros, à compter du 31 août 2023, jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés; - condamne [W] [L] à lui régler les loyers de décembre 2023, janvier et février 2024; - condamne [W] [L] aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
[W] [L] a comparu, expliquant avoir toujours réglé les loyers, malgré l’état de l’appartement et justifiant le refus d’accès aux entreprises mandatées par la bailleresse par son état de santé. Il a expliqué être dans l’attente de la mise à disposition d’un appartement actuellement en travaux. Il a souligné le caractère excessif des demandes de [X] [S].
La décision, contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, a été mise en délibéré au 15 mars 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la validité du congé
En application de l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989, le congé peut être donné au locataire pour vente du logement, mais doit toujours respecter un préavis de trois mois et doit être notifié par courrier recommandé avec demande d’avis de réception ou signifié par exploit d’huissier. A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.
En l’espèce, [X] [S] a adressé, par courrier recommandé du 17 mars 2023, reçu le 21 mars 2023, à [W] [L], un congé pour vente des lieux. Au regard de ces éléments, il convient de déclarer le congé délivré par [X] [S] le 17 mars 2023 à [W] [L], valable.
Il convient de constater que le congé a donc régulièrement été délivré pour le 31 août 2023, date d’échéance du contrat de bail, en respectant le préavis légal de trois mois. Ainsi, [W] [L], qui s’est maintenu dans les lieux après le terme du bail, en est devenu occupant sans droit, ni titre, à compter du 1er septembre 2023, de sorte que le bailleur a fait délivrer une assignation le 26 octobre 2023.
Sur l’expulsion de l’occupant
[X] [S], qui a un intérêt manifeste à récupérer la jouissance du bien loué, sera par conséquent autorisée à faire procéder, ainsi qu’il est prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, à l’issue d’un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l’expulsion de [W] [L] , ainsi que de celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie d’assortir l’expulsion d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision, de sorte que cette demande sera rejetée.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux de [W] [L], malgré le congé, crée à l’égard du bailleur un préjudice non sérieusement contestable. La condamnation de l’occupant d’un logement au paiement d’une indemnité d’occupation est fondée sur la responsabilité délictuelle.
Aussi, [W] [L] sera condamné au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer courant incluant les charges forfaitaires, soit la somme de 400 euros, à compter du 1er septembre 2023.
La condamnation est prononcée en deniers ou quittances, de façon à permettre à [W] [L] de justifier, le cas échéant, du paiement des loyers et charges forfaitaires.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
[W] [L], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance, en ce non compris le coût du congé pour vente.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de [X] [S] la totalité des frais irrépétibles non compris dans les dépens. Il y a lieu de lui allouer la somme de 300 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile, en condamnant [W] [L] à la lui payer.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
- Constate la validité du congé délivré par [X] [S] à [W] [L] le 17 mars 2023, à effet au 31 août 2023;
- Constate que [W] [L] est occupant sans droit, ni titre des lieux, appartement situé [Adresse 2], depuis le 1er septembre 2023;
- Autorise [X] [S] à faire procéder, à l’issue du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l’expulsion de [W] [L], ainsi que de celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est, des lieux, appartement situé [Adresse 2] ;
- Dit que l’occupant devra libérer les lieux, remettre les clés et établir un état des lieux de sortie contradictoire avec le bailleur ;
- Condamne [W] [L] à payer à [X] [S] une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer courant incluant les charges forfaitaires, soit la somme de 400 euros, à compter du 1er septembre 2023 jusqu’à libération des lieux, en deniers ou quittances pour tenir compte des versements éventuellement faits par [W] [L] ;
- Déboute [X] [S] du surplus de ses demandes, notamment de la demande d’astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision;
- Déboute les parties du surplus de leurs demandes;
- Condamne [W] [L] aux dépens de l’instance, en ce non compris le coût du congé pour vente ;
- Condamne [W] [L] à payer à [X] [S] la somme de 300 euros (trois cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
- Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
LE GREFFIERLE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 15 mars 2024, sous le numéro 23/10050.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/10050. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.