Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
21 mars 2024
Numéro de rôle
23/08637
Formation
3ème Chbre Cab B4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 180 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/08637 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3ZM6

AFFAIRE :

LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE (la SELARLU CREZE) C/ La S.C.I. JEREVANA

Rapport oral préalablement fait

DÉBATS : A l'audience Publique du 01 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge

Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 21 Mars 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024

PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024

Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge

Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE Immatriculée au RCS d’AIX-EN-PROVENCE sous le N° 381 976 448 dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Violaine CREZE de la SELARLU CREZE, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDEURS

La SCI JEREVANA Immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le N° SIREN 479 097 107 dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

défaillante

Madame [X] [O] épouse [U] née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 6] demeurant [Adresse 4]

défaillante

Monsieur [F] [U] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6] demeurant Bâtiment E2 Veyre - [Adresse 3] et actuellement [Adresse 4]

défaillant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte d’huissier en date du 17 août 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE a assigné la société civile immobilière JEREVANA, Monsieur [F] [U] et Madame [X] [O] épouse [U] devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa des articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile, aux fins de les voir condamner solidairement à lui verser la somme de 50.739,97 € avec intérêts au taux de 4,10 % à compter du 24 avril 2023 ; de les voir condamner solidairement au paiement de la somme de 2.500 €, au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE affirme que, par contrat du 24 octobre 2006, elle a prêté à la société JEREVENA la somme de 146.800 € remboursable en deux cent quarante mois au taux de 4,1 % l'an. Monsieur [F] [U] et Madame [X] [O] épouse [U] se sont portés caution de cet emprunt. La société JEREVENA ayant été défaillante dans le paiement de ses obligations, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE allègue l'avoir mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 mars 2023, sous peine de déchéance du bénéfice du terme. Les arriérés n'ayant pas été apurés, la dette est désormais exigible.

La société civile immobilière JEREVANA, Monsieur [F] [U] et Madame [X] [O] épouse [U], tous trois cités distinctement dans les conditions de l'article 656 du code de procédure civile, n'ont pas constitué avocat.

Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de "donner acte", "constater", "dire", "dire et juger", "rappeler" qui ne s'analyseraient pas comme des demandes au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n'appelant pas de décision spécifique n'ont pas été rappelées dans l'exposé des demandes des parties.

Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l'assignation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la procédure :

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la dette :

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE verse aux débats le contrat de prêt, ainsi que les actes de cautionnement, signés par les défendeurs les 28 et 31 octobre 2006.

La demanderesse verse aux débats la preuve d'avoir mis en demeure la société JEREVANA par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 mars 2023, courrier prévenant de la possible déchéance du terme. Il est également versé aux débats des courriers de notification de l'arriéré aux défendeurs cautions.

Il n'est pas démontré que les arriérés auraient été apurés dans le délai accordé par la mise en demeure.

Par suite, les sommes réclamées au titre des échéances échues impayées, du capital restant dû, de la clause pénale contractuelle de 7 % du capital restant dû et des intérêts courus depuis la déchéance du terme sont fondées. Il convient de condamner solidairement la société civile immobilière JEREVANA, Monsieur [F] [U] et Madame [X] [O] épouse [U] à régler à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE la somme de 50.735,97 €.

Cette somme portera intérêts au taux contractuel de 4,10 % à compter du 24 avril 2023.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Il y a lieu de condamner in solidum la société civile immobilière JEREVANA, Monsieur [F] [U] et Madame [X] [O] épouse [U], qui succombent aux demandes de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, aux entiers dépens.

Il y a lieu de condamner in solidum la société civile immobilière JEREVANA, Monsieur [F] [U] et Madame [X] [O] épouse [U] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE la somme de 2.500 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire :

L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :

CONDAMNE solidairement la société civile immobilière JEREVANA, Monsieur [F] [U] et Madame [X] [O] épouse [U] à régler à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE la somme de cinquante mille sept cent trente-cinq euros et quatre-vingt-dix-sept centimes (50.735,97 €) ;

DIT que cette somme portera intérêts au taux contractuel de 4,10 % à compter du 24 avril 2023 ;

CONDAMNE in solidum la société civile immobilière JEREVANA, Monsieur [F] [U] et Madame [X] [O] épouse [U] aux entiers dépens ;

CONDAMNE in solidum la société civile immobilière JEREVANA, Monsieur [F] [U] et Madame [X] [O] épouse [U] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE la somme de deux mille cinq cents euros (2.500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

REJETTE les prétentions pour le surplus.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 21 mars 2024, sous le numéro 23/08637.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/08637. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.