Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour faute
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 21 mars 2024
- Numéro de rôle
- 22/39267
- Formation
- JAF section 1 cab 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 158 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15]
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POLE FAMILLE
AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 22/39267 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX3ZS
N° MINUTE 4
JUGEMENT rendu le 21 mars 2024
Art. 242 du Code Civil
DEMANDERESSE
Madame [Z] [T] épouse [K] [J] [Adresse 7] [Localité 10] A.J. Partielle numéro 2020/036911 du 22/12/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15]
Ayant pour conseil Me Estelle CANAUD, avocat, #E2071
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [K] [J] domicilié : chez [11] [Adresse 5] [Localité 9] A.J. Totale numéro 2022/027838 du 20/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15]
Ayant pour conseil Me Sabrina ARIBI, avocat, #G0551
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique TOULIER-LALOUX
LE GREFFIER
[F] [S]
Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
Vu l'ordonnance de non-conciliation du tribunal judiciaire de Paris en date du 13 octobre 2021,
Vu l'article 388-1 du code civil,
Prononce, sur le fondement de l'article 242 du code civil, aux torts exclusifs de Monsieur [R] [K] [J], le divorce de :
Madame [Z] [T], née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 12] (Cameroun)
et
Monsieur [R] [K] [J], né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 13] (Cameroun)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2017 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 16] (75) ;
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier d'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
Ordonne la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état civil déposés au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 14] et la mention en marge des actes d'état-civil concernés ;
Déboute Monsieur [R] [K] [J] de sa demande de prononcé du divorce aux torts partagés entre les époux ;
Dit que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 26 novembre 2019 ;
Dit que chaque époux reprendra l'usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
Dit que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Invite les parties, si cela s'avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales
par assignation en partage ;
Attribue à Madame [Z] [T], sous réserve des droits du propriétaire, le droit au bail du logement situé [Adresse 8] ;
Constate l'absence de demande formée au titre de la prestation compensatoire ;
Déboute Monsieur [R] [K] [J] de sa demande d’exercice commun de l’autorité parentale ;
Dit que l'autorité parentale à l'égard de [I] [J] [T] et [Y] [J] [T] est exercée exclusivement par Madame [Z] [T] ;
Rappelle que le parent n'exerçant pas l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants, doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers, et doit respecter son obligation de contribuer à leur entretien et leur éducation,
Maintient la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [Z] [T] ;
Déboute Monsieur [R] [K] [J] de sa demande d’exercice du droit d’hébergement ;
Réserve le droit d'hébergement de Monsieur [R] [K] [J] à l’égard des enfants [I] [J] [T] et [Y] [J] [T] ;
Dit que le droit de visite de Monsieur [R] [K] [J] s'exercera, sauf meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes : les semaines paires du calendrier le samedi de 16h à 18h y compris pendant les vacances scolaires ;
Déboute Monsieur [R] [K] [J] de sa demande de le dispenser de verser une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
Fixe la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation des enfants [I] [J] [T] et [Y] [J] [T] due par le père Monsieur [R] [K] [J] à la somme de 200 euros, soit 100 euros par enfant, et Condamne, en tant que de besoin, Monsieur [R] [K] [J] à la payer à Madame [Z] [T], avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales,
Dit que cette contribution sera automatiquement réévaluée par le débiteur le premier janvier de chaque année et pour la première fois le premier janvier 2025, en fonction de la variation de l'indice INSEE des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule : contribution = montant initial x nouvel indice indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation.
Dit que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par les enfants dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins,
Rappelle que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il appartient au débiteur d'effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites : http://www.service-public.fr/calcul-pension ou http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp,
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [I] [J] [T] né le [Date naissance 3] 2008 et [Y] [J] [T] née le [Date naissance 6] 2010 sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Z] [T] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle que le fait de ne pas payer la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants mise à la charge d’un parent par une convention homologuée ou une décision de justice est constitutif du délit d’abandon de famille puni de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles ;
Condamne Monsieur [R] [K] [J] aux dépens de l'instance ;
Rappelle que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Dit que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;
Fait à [Localité 15], le 21 Mars 2024
Hamid BIAD Véronique TOULIER-LALOUX Greffier Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 21 mars 2024, sous le numéro 22/39267.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/39267. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.