A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Sursis à statuer

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
21 mars 2024
Numéro de rôle
22/02823
Formation
Ch.protection sociale 4-7
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
838 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89E

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 21 MARS 2024

N° RG 22/02823 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VNQB

AFFAIRE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE

C/

S.A. [5]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Juillet 2022 par le Pole social du TJ de VERSAILLES

N° RG : 20/00699

Copies certifiées conformes délivrées à :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE

S.A. [5]

Me Rachel LEFEBVRE

la SARL MEZIANI & ASSOCIES

Ministère public

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE

Département juridique

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901

APPELANTE

****************

S.A. [5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Rachid MEZIANI de la SARL MEZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0084 substituée par Me Herve ROY, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,

Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Salarié de la société [5] (la société), [E] [K] (la victime)

a été victime, le 11 octobre 2019, d'un malaise mortel alors qu'il se trouvait la nuit dans sa chambre d'hôtel, lors d'un déplacement à [Localité 6] pour assister à un congrès.

Après avoir diligenté une enquête, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse) a pris en charge le décès au titre de la législation professionnelle, par décision du 8 janvier 2020.

Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge.

Par jugement du 22 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a fait droit à la demande de la société et condamné la caisse aux dépens.

Celle-ci a relevé appel du jugement.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 29 février 2024.

Les parties ont comparu, représentées par leur avocat.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse sollicite l'infirmation du jugement entrepris et l'opposabilité, à l'égard de la société, de la prise en charge litigieuse. Elle estime que la société ne rapporte pas la preuve certaine de l'existence d'un état pathologique antérieur et de l'absence de tout rôle causal du travail dans l'apparition du malaise.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société considère qu'aucun lien n'est établi entre le décès et le travail du salarié victime, que l'enquête pénale menée par le procureur de la République de Lyon démontre que le défunt était atteint d'une affection de longue durée pour laquelle il suivait un traitement médicamenteux lourd, que des électrodes ont été découverts sur son corps, que les problèmes cardiaques de la victime étaient connus de tous et que la fiche intitulée 'fiche de liaison autopsie' mentionne cet état antérieur cardiaque. Elle conclut, en conséquence, à la confirmation du jugement entrepris.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, la caisse sollicite l'octroi d'une somme de 1 500 euros.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les articles 424 et 427 du code de procédure civile :

Selon le second de ces textes, le juge peut d'office décider la communication d'une affaire au ministère public.

Les éléments du dossier font apparaître que suite au décès de la victime, une enquête a été confiée au commissariat de [Localité 6] (PV n° 2019/106030) et qu'une autopsie a été réalisée.

Compte-tenu de ces éléments et de l'enjeu du litige, il apparaît judicieux de communiquer l'affaire au ministère public qui pourra faire connaître son avis.

La réouverture des débats sera ordonnée à cet effet.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :

Sursoit à statuer sur les demandes ;

Dit que l'affaire sera communiquée au procureur général près la cour d'appel de Versailles qui pourra faire connaître son avis ;

Ordonne, à cet effet, la réouverture des débats à l'audience du jeudi 10 octobre 2024 à 9 heures, salle  4  ;

Dit que la notification de la présente décision vaut convocation à l'audience ;

Réserve les dépens.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.

La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Sursis à statuer. La juridiction a statué le 21 mars 2024, sous le numéro 22/02823.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02823. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.