Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
Baux d'habitation et baux professionnelsDemande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 21 mars 2024
- Numéro de rôle
- 23/04478
- Formation
- Chambre civile 1-2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 852 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-2
Minute n°
N° RG 23/04478 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V6PL
AFFAIRE : [F] C/ [P],
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par Monsieur Philippe JAVELAS, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-2, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le dix huit Janvier deux mille vingt quatre, assisté de Madame Françoise DUCAMIN, Greffier,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [N] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Maître Adel JEDDI de la SELARL CJ AVOCATS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 208
APPELANT
DEFENDEUR A L'INCIDENT
C/
Monsieur [O] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Maître Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 -
Représentant : Maître Thomas MLICZAK de la SELEURL THOMAS MLICZAK SELARL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIME
DEMANDEUR A L'INCIDENT
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le :
Vu la décision du tribunal de proximité de Sannois du 11 mai 2023;
Vu l'appel interjeté par M. [F] le 30 juin 2023;
Vu les conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 1er septembre 2023, aux termes desquelles M. [P], intimé et demandeur à l'incident, prie le conseiller de la mise en état de :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
- radier l'affaire pour défaut d'exécution du jugement déféré,
- réserver les dépens.
M. [F] n'a pas conclu sur l'incident.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
I) Sur la demande de radiation pour défaut d'exécution du jugement dont appel
M. [P] sollicite la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, motif pris de l'inexécution du jugement dont appel, pourtant signifié à Mme [M] par acte de commissaire de justice du 1er juin 2023.
M. [P] expose que M. [F] n'a pas quitté les lieux, alors que son expulsion n'a pas été prononcée et que les sommes mises à sa charge par le premier juge et qui s'élèvent à 8 584, 74 euros, n'ont pas été acquittées.
Réponse du conseiller de la mise en état
L'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
L'alinéa 2 de l'article 524 dispose, en outre, que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
En l'espèce, la demande de radiation est recevable pour avoir été introduite le 1er septembre 2023, soit dans les délais impartis par le code de procédure civile à l'intimée pour conclure en réplique, l'appelant ayant lui-même n'ayant conclu au fond que le 29 septembre 2023.
Au fond, il est constant que les condamnations prononcées à l'encontre de l'appelant - expulsion et condamnations pécuniaires au paiement d'un arriéré locatif - n'ont pas été exécutées, alors que le jugement dont appel est assorti de l'exécution provisoire et a été signifié le 1er juin 2023 à M. [F].
Il n'est, en outre, pas établi par ce dernier que l'exécution serait de nature à entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives, qu'il serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision ni que la radiation risquerait de constituer une entrave disproportionnée au droit d'accès à la cour d'appel, les dispositions de l'article 524 du Code de procédure civile n'étant pas en elles-mêmes incompatibles avec celles de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen.
Il convient de rappeler que l'existence de conséquences manifestement excessives ne peut résulter de l'expulsion elle-même qui n'est que la conséquence de la résiliation du bail.
Les conséquences manifestement excessives qui résulteraient d'une exécution du jugement déféré à la cour ne sont pas démontrées.
Il résulte de ce qui précède que la demande de radiation de M. [P] sera accueillie.
III) Sur les demandes accessoires
M. [F], qui succombe, sera condamné aux dépens de l'incident.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe
Déclarons recevable la demande de radiation formée par M. [O] [Z] [P] ;
Prononçons la radiation de l'appel interjeté par M. [N] [F] dans l'instance enregistrée sous le numéro RG 23/04478;
Rappelons que cette mesure d'administration judiciaire, insusceptible de recours, suspend le cours de l'instance soit jusqu'au règlement des condamnations par l'appelant qui sollicite la réinscription de son appel, soit jusqu'à la péremption d'instance qui entraîne son extinction ;
Disons qu'il sera procédé à la réinscription de l'affaire au rôle sur justification de l'exécution de la décision attaquée, sauf si la péremption est constatée ;
Condamnons Mme [N] [F] aux dépens de l'incident.
Le Greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
Françoise DUCAMIN, Philippe JAVELAS
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 21 mars 2024, sous le numéro 23/04478.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04478. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.