Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 21 mars 2024
- Numéro de rôle
- 23/02130
- Formation
- Chambre civile 1-2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 729 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile 1-2
Minute n°
N° RG 23/02130 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VYQQ
AFFAIRE : [U] C/ [L],
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Monsieur Philippe JAVELAS, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-2, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le dix huit Janvier deux mille vingt quatre, assisté de Madame Françoise DUCAMIN, Greffier,
********************************************************************************************
DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Madame [I] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Maître Pauline HUMBERT, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 151
APPELANTE
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
C/
Madame [M] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Maître Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20230160
Représentant : Maître Alexandre SUAY de l'AARPI Delvolvé Poniatowski Suay Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0542 -
INTIMEE
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le :
Vu le jugement du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt du 15 février 2023 ;
Vu l'appel interjeté le 3 avril 2023 par Mme [U] ;
Vu les conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 22 septembre 2023, aux termes desquelles Mme [L], intimée et demanderesse à l'incident, prie le conseiller de la mise en état de :
- constater que Mme [U] n'a saisi la cour d'appel de Versailles d'aucune demande dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile,
- constater la caducité de la déclaration d'appel de Mme [U] du 3 avril 2023,
- condamner Mme [U] aux dépens et à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions en réplique sur incident, notifiées par la voie électronique, aux termes desquelles Mme [U], appelante et défenderesse à l'incident, prie le conseiller de la mise en état de :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
- juger n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel de Mme [U],
- débouter Mme [L] de l'intégralité de ses demandes,
- renvoyer l'affaire au fond.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
I) Sur la caducité de la déclaration d'appel de Mme [U]
Mme [L] conclut à la caducité de la déclaration d'appel de Mme [U], motif pris de ce qu'elle s'est contentée dans ses conclusions d'appelante notifiées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, de demander à la cour d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sans formuler aucune prétention relative au jugement et aux demandes de Mme [L].
Mme [U] déclare s'en remettre à l'appréciation du conseiller de la mise en état sur ce point.
Réponse du conseiller de la mise en état
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d' appel comprennent 'un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs du jugement critiqué, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions', la cour ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif.
L' appelant ne peut se contenter de solliciter l' infirmation de la décision déférée, mais doit formuler des prétentions sur les demandes tranchées dans le jugement, faute de quoi la cour n'est saisie d'aucune prétention.
Au cas d'espèce, Mme [U] a relevé appel le 3 avril 2023.
Dans ses écritures signifiées le 2 juillet 2023, dans le délai qui lui est imparti par le code de procédure civile pour conclure, Mme [U] s'est bornée à solliciter l'infirmation du jugement entrepris dans toutes ses dispositions, sans formuler aucune prétentions sur les demandes tranchées par le premier juge et sans conclure au débouté de Mme [L] de ses demandes.
En l'absence de conclusions comportant des prétentions déterminant l'objet du litige dans le délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d' appel de Mme [U].
II) Sur les demandes accessoires
Mme [U], qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous conseiller de la mise en état,
Statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel de Mme [I] [U] du 3 avril 2023, dans l'instance enregistrée sous le numéro RG 23/02130 ;
Déboutons Mme [I] [U] de la totalité de ses demandes ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamnons Mme [I] [U] à payer à Mme [M] [L] une indemnité de 2 000 euros ;
Condamnons Mme [I] [U] aux dépens de l'instance.
Le Greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
Françoise DUCAMIN, [Z] [C]
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 21 mars 2024, sous le numéro 23/02130.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02130. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.